Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 30 décembre 1986
Abrogé par Loi n°86-1308 du 29 décembre 1986 - art. 7 ()
Dans les conditions fixées par les articles 89 à 91 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 9 janvier 1930, la ville de Paris et les départements de la région parisienne peuvent entre eux et avec d'autres départements, passer des accords et créer des institutions et organismes interdépartementaux.
A défaut d'entente, ces institutions ou organismes peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne la ville de Paris et les départements de la région parisienne.