Article 10
Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-437 du 9 mai 2005 - art. 5 () JORF 10 mai 2005
Les responsables de mission de contrôle font connaître leur avis aux ministres chargés de l'économie et du budget sur les projets de délibération ou de décision qui sont soumis à l'approbation de ces derniers ainsi que sur les projets de conventions relatifs à l'organisation des rapports de l'Etat avec l'entreprise ou l'organisme. Les agents chargés du contrôle présentent aux mêmes ministres un rapport annuel sur la situation économique et financière des entreprises et organismes contrôlés.