Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
Les modifications à la circonscription territoriale des arrondissements, les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.