Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article 118

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.


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