Article 48
Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 juillet 2015
Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 132 () JORF 25 novembre 2004
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Nouvelle-Calédonie à un autre titre, doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.