Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

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Article 32 (abrogé)

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 116 () JORF 26 janvier 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 117 () JORF 26 janvier 2007

I. - Le haut-commissaire de la République qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

Le haut-commissaire de la République peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article 14.

L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter la Nouvelle-Calédonie, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

Les dispositions de l'article 50 peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

II. - Le haut-commissaire de la République peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ;

3° Abrogé

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Abrogé 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

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