Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

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Article 24-1 (abrogé)

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Création Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 113 () JORF 26 janvier 2007

La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles 35 ou 36 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.

La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.

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