Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

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Article 14-1 (abrogé)

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Création Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 102 () JORF 26 janvier 2007

I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé au I de l'article 14 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en Nouvelle-Calédonie pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l'article 14 acquiert également un droit au séjour permanent en Nouvelle-Calédonie à condition qu'il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l'article 14 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

II. - Une absence du territoire de Nouvelle-Calédonie pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en Nouvelle-Calédonie et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour.

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