Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 16 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 6-5

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 16 janvier 2015

Création Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 99 () JORF 26 janvier 2007

Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la Nouvelle-Calédonie et du pays dont il a la nationalité.

Dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement :

1° Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret ;

2° A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en Nouvelle-Calédonie pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Retourner en haut de la page