Article 6-4 (abrogé)
Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Création Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 99 () JORF 26 janvier 2007
Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en Nouvelle-Calédonie auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.