Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Nouvelle-Calédonie ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisés à résider en Nouvelle-Calédonie ;

3° Des personnes qui, de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté en application de l'article 7, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Nouvelle-Calédonie ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Retourner en haut de la page