Article 39-1 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Création Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 27 () JORF 25 novembre 2004
Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables.