Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

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Article 83

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.


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