Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

Naviguer dans le sommaire

Article 19

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

I. Paragraphe modificateur

II. - 1. Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée.

2. Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

III. Paragraphe modificateur


Retourner en haut de la page