Article 22
Version en vigueur depuis le 05 août 1954
Toute entreprise de presse attributaire de biens de presse ou bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9, ou remise en possession de ses biens, en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison de transfert et exploitant un journal ou un périodique, est dans l'obligation d'employer dans ses services rédactionnels au moins 10 p. 100 de journalistes professionnels ayant droit à la carte d'identité professionnelle ou titulaires de cette carte délivrée par application de la loi du 29 mars 1935 et des textes subséquents et titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ou bien qui n'ayant pas obtenu cette carte auront été cités ou décorés au titre des forces françaises libres ou de la Résistance.
Si par cas de force majeure, l'entreprise intéressée ne peut remplir intégralement ses obligations légales, elle pourra recruter, le complément de personnel nécessaire pour atteindre le pourcentage fixé parmi les journalistes ex-prisonniers de guerre 1939-1945 ou, à défaut, parmi ceux titulaires de la carte d'ancien combattant.
Les mêmes obligations sont applicables aux personnels administratifs des entreprises visées au présent article.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, les modalités d'application des présentes mesures seront déterminées conformément aux stipulations de l'article 31 ci-après.