Article 2
Version en vigueur depuis le 05 août 1954
L'attribution aux entreprises de presse des biens visés à l'article 1er est faite sous forme de vente au comptant ou sous forme de vente sous condition suspensive du payement du prix conformément à un plan de répartition établi par une commission nationale de répartition des biens de presse.
La commission nationale de répartition des biens de presse est composée comme suit :
Un représentant du ministre chargé de l'information ;
Un représentant de la Société nationale des entreprises de presse ;
Six représentants des directeurs d'entreprises de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
La commission désigne son président.