Article 44 (abrogé)
Version en vigueur du 15 décembre 1985 au 04 juillet 1996
Abrogé par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 65 et du premier alinéa de l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les agents des marchés interbancaires sont autorisés à servir d'intermédiaires entre les intervenants sur les marchés de titres négociables non susceptibles d'être inscrits à une cote d'une bourse de valeurs. Les conditions d'intervention des agents des marchés interbancaires sur ces marchés sont, en tant que de besoin, précisées par décret.