Article 59 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
En vue de faciliter l'exercice par leurs membres des activités mentionnées à l'article 37, des sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent être constituées par les personnes visées aux e), f) et g) de l'article 38, entre elles ou avec les personnes morales pratiquant des activités économiques dérivées ou complémentaires de la pêche et des cultures marines.
Le nombre de voix afférentes aux membres de la catégorie visée au g) ne peut dépasser le quart de l'ensemble des voix.