Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

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Article 48

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

Sauf disposition spéciale des statuts, l'admission de nouveaux associés est décidée par l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés.

Les statuts déterminent les modalités d'exclusion des associés. La décision d'exclusion d'un associé est prise dans les conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l'intéressé de faire appel de la décision devant l'assemblée dans le cas où ce n'est pas celle-ci qui a pris la décision d'exclusion. L'assemblée statue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle a été formé l'appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d'exclusion.

Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans les conditions prévues aux statuts. L'associé qui se retire de la société coopérative ou qui en est exclu reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour où cette décision a pris effet.

En cas de retrait ou d'exclusion, l'associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, réduite à due concurrence des pertes inscrites au bilan à la clôture du dernier exercice social. En outre, ils participent aux résultats de l'exercice au cours duquel le retrait ou l'exclusion s'est produit ; en l'absence de dispositions particulières des statuts ou du règlement intérieur, cette participation est calculée au prorata du temps passé depuis la clôture du dernier exercice.


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