Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

Naviguer dans le sommaire

Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

Les fonctions de mandataire ou de membre du conseil de surveillance ne donnent pas lieu à rémunération.

Toutefois, les mandataires associés ou non qui exercent effectivement une fonction de direction de la société peuvent percevoir une rémunération.

Retourner en haut de la page