Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 02 août 2014

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Les unions de sociétés coopératives ouvrières de production peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale intéressée directement par leurs missions.

Toutefois, elles doivent, pour les deux tiers au moins de leurs associés, comprendre des sociétés coopératives ouvrières de production, des unions, fédérations, associations, groupements, groupements d'intérêt économique, oeuvres de prévoyance ou d'assistance de sociétés coopératives ouvrières de production, des unions mixtes prévues à l'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ainsi que des unions d'économie sociale.


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