Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

Naviguer dans le sommaire

Article 41

Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants droit peuvent, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les parts souscrites seront, dans ces cas, annulées ou remplacées, sont fixés par décret.


Retourner en haut de la page