Version en vigueur du 20 juillet 1978 au 21 septembre 2000

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Article 15

Version en vigueur du 20 juillet 1978 au 21 septembre 2000

Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Les dispositions des articles 93 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production.

Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.


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