Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 21 août 1998 au 06 février 2023

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Article 60

Version en vigueur du 21 août 1998 au 06 février 2023

Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-8 du code civil, il adresse à l'intéressé l'injonction prévue par cet article, en précisant les motifs de droit et de fait qui la justifient.

L'injonction est notifiée en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.

A l'expiration du délai prévu par l'injonction, la perte de la nationalité française peut être déclarée, par décret motivé, dans les conditions prévues par l'article 23-8 précité.


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