Article 15-2
Version en vigueur du 21 août 1998 au 23 mai 2010
Création Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998
Pour souscrire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
1° L'extrait de l'acte de naissance du mineur ;
2° Tous documents prouvant que le mineur réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ;
3° Les documents prouvant que le déclarant exerce à l'égard du mineur l'autorité parentale ;
4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance des enfants étrangers du mineur qui résident avec lui de manière habituelle, ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
Le juge d'instance recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du mineur.