Article 11
Version en vigueur du 21 août 1998 au 15 janvier 2005
Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998
La déclaration de nationalité est établie pour chaque déclarant en deux exemplaires datés et signés du déclarant et de l'autorité qui la reçoit et qui précise son nom et sa qualité.
Elle mentionne en outre :
1° L'état civil et la résidence du déclarant et, le cas échéant, ceux du bénéficiaire de la déclaration s'il est représenté ;
2° L'objet de la déclaration et le motif sur lequel s'appuie le déclarant ;
3° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers du déclarant résidant avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce.
4° Les pièces produites par le déclarant pour justifier que les conditions de recevabilité de la déclaration sont remplies.
La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration est remise par écrit par l'autorité qui la reçoit au déclarant.