Article 10
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1973
Modifié par Loi 73-42 1973-01-09 art. 29 VIII, IX JORF 10 janvier 1973
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 29 () JORF 10 janvier 1973
La francisation du nom s'étend de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7 :
1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ;
2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.