Article 25
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1973
Acquièrent la nationalité française à l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si elles se trouvent dans l'une des situations prévues aux articles 50 et 79 du code de la nationalité :
1° Les personnes majeures nées sur un territoire d'outre-mer autre que ceux visés à l'article 161 du code de la nationalité, d'un parent qui lui-même y est né ;
2° Les personnes majeures nées sur un territoire d'outre-mer autre que ceux visés à l'article 161 du code de la nationalité, et ayant leur résidence habituelle sur ce territoire depuis dix ans au moins.
Ces personnes peuvent décliner la nationalité française dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 à 107 et 159 du code de la nationalité.