Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 01 mars 1985 au 21 septembre 2000

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Article 340-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 4 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

Le décret en Conseil d'Etat ci-dessus mentionné précisera la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.

Pour la détermination du nombre des salariés, sont assimilés aux salariés de la société, ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.


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