Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 18 juin 1987

Naviguer dans le sommaire

Article 217-1

Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 18 juin 1987

Modifié par Loi 83-1 1983-01-03 art. 47 JORF 4 janvier 1983

Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1er, dans les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions le conseil d'administration ou, selon le cas, le directoire peut, à cette fin, acheter en bourse des actions de la société, si elles sont admises à la cote officielle d'une bourse des valeurs ou inscrites au second marché ; ces actions doivent être attribuées aux salariés dans le délai d'un an à compter de leur acquisition.


Retourner en haut de la page