Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000

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Article 208-19 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 10 () JORF 30 décembre 1973

Les actions acquises dans les conditions définies à l'article précédent doivent être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 208-16 sont applicables.


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