Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 01 avril 1967 au 06 janvier 1988

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La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.


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