Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juin 2009
Abrogé par LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 30 (VD)
Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 18 à 20, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation dans les départements mentionnés à l'article 21. Le comité mentionné au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée rend un avis portant sur cette expérimentation annexé à ce rapport.