Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 12 avril 2007 au 09 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-415 du 7 mai 2019 - art. 3 (V)
L'habilitation individuelle est délivrée par le préfet maritime ou par le délégué du Gouvernement dans le ressort duquel est située la résidence administrative de l'intéressé.
Ce document est, sur sa demande, présenté à toute personne contrôlée.
Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée.