Article 38 (abrogé)
Version en vigueur du 21 août 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par LOI n°2011-702
du 22 juin 2011 - art. 5
I. - Les interdictions de soumissionner énumérées à l'article 8 et qui ne figurent pas dans le code des marchés publics sont applicables aux personnes soumissionnant à des marchés relevant du code des marchés publics.
II. - Les articles 37-2 à 37-5 sont applicables aux personnes soumises au code des marchés publics.