Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Le marché ou l'accord-cadre précise sa durée d'exécution. Les conditions dans lesquelles cette durée est limitée en fonction de l'objet du marché et celles dans lesquelles des reconductions peuvent être prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat.