Article 8
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres de la mission par les dispositions du présent titre.