Cour d'appel d'Orléans, 8 juillet 2021, 20/000821

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2021
la SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du : 08 JUILLET 2021

No : 147 - 21
No RG 20/00082
No Portalis DBVN-V-B7E-GC3F

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 13 Décembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247658485409

SA CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillante

D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Janvier 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 20 MAI 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 08 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 14 février 2015, la SA Creatis a consenti à Mme [O] [P] un prêt destiné au regroupement de crédits d'un montant de 19 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 214,67 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,26 % l'an et les primes d'assurance.

Plusieurs échéances de ce prêt étant restées impayées malgré une mise en demeure de régulariser la situation adressée à l'emprunteuse en lui précisant le délai dont elle disposait pour faire obstacle à l'exigibilité anticipée du solde du prêt, la société Creatis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 28 février 2019, puis a fait assigner Mme [P] devant le tribunal d'instance de Montargis par acte du 21 juin suivant aux fins de l'entendre condamner, au principal, à lui payer la somme de 19 519,58 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,26 % à compter du 28 février 2019.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2019, après avoir relevé d'office que l'offre de crédit de la demanderesse était rédigée en caractères d'une hauteur inférieure à celle du corps 8 prévu à l'article R. 311-5 ancien devenu l'article R. 312-10 du code de la consommation et ne comportait pas le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur, prescrit par l'article L. 311-12 ancien devenu l'article L. 312-21 du même code, le tribunal a :

-déclaré recevable l'action de la SA Creatis
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 14 février 2015 à Mme [O] [P]
-condamné Mme [O] [P] à payer à la SA Creatis la somme de 10.661,42 euros au titre de ce contrat de crédit
-dit que cette somme portera intérêt au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement
-rejeté la demande de capitalisation des intérêts
-rejeté la demande de délais de paiement de Mme [P]
-débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [O] [P] aux dépens
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2020 par voie électronique, signifiées le 16 mars suivant à l'intimée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Creatis demande à la cour, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :

-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 19 519,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2019
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil
-condamner Mme [O] [P] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner l'intimée aux dépens

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, pour l'affaire être plaidée le 20 mai suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [P], assignée à personne, ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Par application de l'alinéa premier de l'article L. 311-48 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 341-4 du même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu'il ne remet pas au preneur un contrat satisfaisant aux conditions de l'article L. 311-18 devenu l'article L. 312-28, notamment un contrat rédigé de manière lisible, comme le prescrit l'article R. 311-5, devenu R. 312-10.

Selon l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat prévu à l'article L. 312-28 doit en effet être présenté de manière claire et lisible et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie, exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes (l, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q). Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent (comme le a, le o, le c). Il faut, pour s'assurer du respect de l'exigence réglementaire, diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, et vérifier que le quotient ainsi obtenu est au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat révèle un quotient nettement inférieur à 3.
Il apparaît notamment que l'article I-1 intitulé « conditions d'acceptation ou de rétractation du crédit », d'une hauteur de 83 mm, concentre 30 lignes, dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 2,76 mm, alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 27 lignes (83/3). Il apparaît que les articles I-2 et I-3, qui comptent respectivement 29 et 25 lignes pour des hauteurs de 79 et 68 mm, ne satisfont pas non plus aux exigences réglementaires puisque chacune des lignes n'occupe que 2,72 mm.

C'est donc à bon droit qu'en application de l'article L. 311-48 al. 1 précité, devenu l'article L. 341-4, le premier juge a dit que la société Creatis devait être déchue du droit aux intérêts.

Sans même qu'il y ait lieu d'examiner le second motif de déchéance des intérêts retenu par le premier juge et tiré de ce l'offre de crédit de la demanderesse ne comportait pas le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur, prescrit par l'article L. 311-12, devenu l'article L. 312-21 du code de la consommation, il convient néanmoins d'observer que l'appelante n'a développé aucune critique de ce second motif de déchéance, ni proposé à la cour la moindre preuve de la communication à l'intimée du bordereau détachable de rétractation.

Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

La condamnation prononcée à hauteur de 10 661,43 euros étant en effet assortie, non pas des intérêts de retard au taux du prêt comme le prévoit l'article L. 311-24 ancien devenu l'article L. 312-38 du code de la consommation, mais des intérêts moratoires au taux légal prévus par l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, ces intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil, à compter du 21 juin 2019, date de la demande )v. par ex. com. 4 juillet 2018, no 17-13.128(.

La société Creatis, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :

DIT que les intérêts au taux légal dus par Mme [O] [P] sur la somme de 10 661,43 euros euros à compter du 13 décembre 2019 seront capitalisés annuellement dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 21 juin 2019,

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la SA Creatis fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Creatis aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Retourner en haut de la page