Décret n° 2022-1245 du 21 septembre 2022 relatif au recours à l'expertise et à la médiation dans le secteur des plateformes de la mobilité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

NOR : MTRT2223024D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/21/MTRT2223024D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/21/2022-1245/jo/texte
JORF n°0221 du 23 septembre 2022
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ; travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité à des plateformes de la mobilité (VTC, livraison) ; représentants des organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 du code du travail ; plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail ; organismes privés d'expertise.
Objet : organisation du dialogue social dans le secteur des plateformes de mobilité ; organisation de l'expertise autorisée dans le cadre de la négociation d'un accord de secteur ; composition du conseil d'administration de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ; conditions de mise en œuvre de la médiation par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte tire les conséquences de l'ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 qui organise notamment le dialogue social dans les secteurs de plateformes de mobilité. Il précise les conditions de publication des accords de secteur.
Il précise également les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'autorisation d'expertise, notamment au regard du contrôle qu'il effectue sur les différents documents transmis par l'expert. Il prévoit également les modalités de suivi, par le directeur général, du déroulement de la mission de l'expert, ainsi que ses modalités de rétribution.
Le décret fixe les modalités de mise en œuvre de la médiation par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, notamment les modalités de saisine de cette Autorité et les règles cadrant le déroulement de la médiation. Il précise également les modalités d'intervention du représentant des travailleurs.
Enfin, le décret intègre les représentants des organisations représentatives de plateformes et de travailleurs au sein du conseil d'administration de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Références : le texte est pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation, et des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l'autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 7343-34, L. 7343-56 et L. 7345-7 ;
Vu le décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est complété par les dispositions suivantes :


    « Section 4
    « Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur


    « Sous-section 1
    « Publicité et dépôt des accords de secteur


    « Art. R. 7343-89.-I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
    « II.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de l'accord collectif de secteur ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations de travailleurs signataires de l'accord et par une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes signataires.
    « Cet acte indique les raisons pour lesquelles une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de l'accord.
    « Les accords faisant l'objet d'un tel acte sont publiés avec l'indication que cette publication est partielle.
    « A défaut d'un tel acte, les accords sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
    « Les accords homologués sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


    « Sous-section 4
    « Application, révision et dénonciation des accords collectifs


    « Art. R. 7343-95.-Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II de l'article L. 7343-41 est calculé à partir des données recueillies dans le cadre de la mesure de l'audience des organisations professionnelles de plateformes au sein du secteur considéré prévue au 6° de l'article L. 7343-22. »


  • Le chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est complété par les dispositions suivantes :


    « Section 6
    « Expertise


    « Sous-section 1
    « Instruction de la demande d'expertise


    « Art. R. 7343-100.-L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent recourir en application de l'article L. 7343-56, a pour objet de les informer sur les sujets mentionnés à cet article qui sont nécessaires à la négociation des accords de secteur, en leur apportant une information claire, précise et impartiale.
    « La demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 7343-56 est adressée au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Elle comprend :
    « 1° La liste des organisations à l'origine de la demande d'expertise ;
    « 2° Le cahier des charges mentionné à l'article L. 7343-56 établi par la ou les organisations à l'origine de la demande. Il précise le contexte de l'intervention de l'expert et contient une présentation précise de l'expertise demandée, restituant la ou les questions posées, et des éléments permettant de justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ;
    « 3° Une proposition émise par l'expert pressenti qui précise :
    « a) Tout élément permettant d'attester de sa connaissance du sujet à traiter, de son expérience en la matière ainsi que du respect des conditions prévues à l'article R. 7343-104. L'expert fait état, le cas échéant, des liens d'intérêts qu'il entretient avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;
    « b) La durée prévisionnelle de la mission ;
    « c) Le choix des méthodes d'exécution de l'expertise appropriées. L'expert expose clairement la méthodologie retenue ;
    « d) Les données qui seront demandées par l'expert et les personnes susceptibles de les fournir ;
    « e) L'identité du chargé de projet mentionné à l'article R. 7343-105 qu'il envisage de désigner, ainsi que toute information permettant de justifier qu'il remplit la condition prévue au deuxième alinéa de cet article ;
    « f) La liste des sous-traitants mentionnés à l'article R. 7343-106 auxquels il est susceptible de recourir ainsi que, le cas échéant, leurs liens d'intérêts avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations les représentant ;
    « g) L'estimation du coût de l'expertise.
    « Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à l'expert de compléter les informations contenues dans la proposition si cela s'avère nécessaire pour statuer sur la demande.
    « Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe le modèle du formulaire de demande.


    « Art. R. 7343-101.-Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise afin de recueillir leur avis sur l'utilité de cette dernière.
    « Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit les éléments du dossier de demande mentionné à l'article R. 7343-100 qui sont transmis aux organisations reconnues représentatives afin qu'elles puissent se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d'autorisation.
    « Les organisations représentatives saisies émettent un avis dans un délai de trois semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.


    « Art. R. 7343-102.-Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.
    Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :
    « 1° De l'étendue de l'expertise ;
    « 2° De sa faisabilité ;
    « 3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;
    « 4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;
    « 5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;
    « 6° De la durée de l'expertise ;
    « 7° De son coût estimé ;
    « 8° Des données demandées par l'expert ;
    « 9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.


    « Art. R. 7343-103.-Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision motivée aux organisations à l'origine de la demande et à l'expert. Il en informe également les organisations reconnues représentatives de travailleurs et les organisations reconnues représentatives de plateformes qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise.
    « En cas d'acceptation de la demande d'expertise, une convention est établie entre l'expert et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, sur la base des éléments transmis au sein de la proposition prévue à l'article R. 7343-100. La convention précise notamment le coût de l'expertise et le calendrier de mise en œuvre de son paiement.


    « Sous-section 2
    « Expert


    « Art. R. 7343-104.-L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :
    « 1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut juridique ;
    « 2° Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;
    « 3° Conduit ses expertises selon des règles de déontologie professionnelle, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et de prévention des conflits d'intérêts. Il transmet à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi tout document attestant, le cas échéant, d'un lien particulier, notamment commercial, existant avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;
    « 4° S'engage à ne pas proposer, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.


    « Art. R. 7343-105.-I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
    « Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.
    « II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.


    « Art. R. 7343-106.-Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité de l'expert.
    « Pour chaque expertise pour laquelle il recourt à un sous-traitant, l'expert s'assure que le sous-traitant remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 7343-104.
    « L'expert communique à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le nom de ceux des sous-traitants mentionnés au 3° du R. 7343-100 auxquels il recourt ainsi que le périmètre et le domaine de son intervention dans l'expertise conduite.


    « Sous-section 3
    « Déroulement de la mission d'expertise


    « Art. R. 7343-107.-Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
    « Les plateformes peuvent également transmettre directement à l'expert des données utiles à la réalisation de sa mission.
    « Les organisations professionnelles de plateformes et les plateformes indiquent à l'expert les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires. A leur demande, l'expert leur transmet les éléments rédigés à partir de ces informations en amont de la remise de ses conclusions, mentionnée à l'article R. 7343-108.


    « Art. R. 7343-108.-L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations représentatives du secteur.


    « Art. R. 7343-109.-La remise de ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi vaut demande de paiement par l'expert.
    « Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi constate la réalisation effective de la mission, notamment au regard du contenu de la proposition prévue à l'article R. 7343-100.
    « Il notifie sa décision d'acceptation ou de refus de constatation de la réalisation effective de la mission à l'expert ainsi qu'à l'ensemble des organisations de travailleurs reconnues représentatives et des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.
    « La décision prise par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est motivée.


    « Art. R. 7343-110.-La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R. 7343-109 ouvre droit à la rétribution de l'expert, sur la base du montant et du calendrier de mise en paiement prévus dans la convention mentionnée à l'article R. 7343-103.
    « Le montant versé à l'expert peut éventuellement inclure des frais supplémentaires justifiés et préalablement communiqués à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au cours de l'exécution de la mission d'expertise par l'expert. »


  • I.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° A l'article R. 7345-1 :
    a) Au premier alinéa, les mots : «, neuf membres » sont supprimés ;
    b) Au 1°, le mot : « Six » est remplacé par les mots : « Un collège composé de six » ;
    c) Au 2°, le mot : « Trois » est remplacé par les mots : « Un collège composé de trois » ;
    d) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;
    « 4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24 ; »
    e) Au dixième alinéa, devenu le douzième, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 4° » ;
    2° A l'article R. 7345-2, il est rétabli un III ainsi rédigé :
    « III.-Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24. » ;
    3° A l'article R. 7345-6, après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
    « Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :
    « 1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;
    « 2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;
    « 3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;
    « 4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.
    « Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix. »
    II.-L'article R. 7345-10 du même code est ainsi modifié :
    1° Au 11°, après les mots : « et des plateformes », le mot : « et » est remplacé par : «, », après les mots : « ces derniers », sont insérés les mots : « dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que » et après les mots : « cycles électoraux », sont insérés les mots : « et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article L. 7343-55 » ;
    2° Après le 12°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « 13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ;
    « 14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;
    « 15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations. » ;
    3° Le quinzième alinéa, devenu le dix-huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. »
    III.-L'article R. 7345-15 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est précédé d'un : « I.-» ;
    2° Après le troisième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 3° L'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.
    « II.-Le conseil peut être consulté sur tout projet de dispositions législatives ou réglementaires portant sur le dialogue social et les relations sociales entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1. »


  • Le chapitre V du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est complété par les dispositions suivantes :


    « Section 3
    « Médiation


    « Art. R. 7345-20.-La médiation prévue à l'article L. 7345-7 portant sur les différends relatifs à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur survenant entre une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité est organisée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi entre la plateforme et un ou des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12.
    « Le travailleur indépendant mandate un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 en l'habilitant, le cas échéant, à saisir l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du deuxième alinéa de l'article L. 7543-7 et à le représenter au cours du processus de médiation, à l'exclusion de la signature de l'accord de médiation.
    « Le mandat du représentant s'exerce à titre gratuit.


    « Art. R. 7345-21.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 7345-7, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par voie électronique.
    « Le dossier de saisine comprend :
    « 1° Le nom de la plateforme et du ou des travailleurs indépendants que le différend oppose. Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par une plateforme, la demande comporte l'identité de son représentant légal et ses statuts ainsi que, s'ils sont connus, les adresses postale et électronique ainsi que le numéro SIREN des travailleurs indépendants ;
    « 2° Un exposé circonstancié de l'objet du différend ;
    « 3° Une copie de la réclamation écrite mentionnée au 1° de l'article L. 7345-9 ou, lorsque les modalités de résolution des litiges sont fixées par le contrat, les éléments établissant l'existence d'une tentative préalable de résolution du litige selon les modalités prévues par le contrat ;
    « 4° Une attestation sur l'honneur, présentée par l'auteur de la saisine, indiquant que le différend n'a pas été examiné et n'est pas en cours d'examen dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;
    « 5° Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, les éléments établissant qu'il a reçu mandat d'un ou plusieurs travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7341-1 pour effectuer la saisine et le représenter au cours du processus de médiation.
    « II.-Dès réception du dossier de saisine, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa saisine à la plateforme et aux travailleurs indépendants que le différend oppose.
    « Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1, la notification informe le travailleur indépendant de l'obligation, s'il souhaite participer à la médiation, de mandater, dans un délai de deux mois, un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 afin que ce représentant prenne part en son nom à la médiation. Lorsqu'aucun représentant désigné en application de cet article ne fournit les éléments établissant qu'il a reçu mandat d'un ou plusieurs travailleurs indépendants pour les représenter au cours du processus de médiation dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation, le cas échéant uniquement en ce qui concerne les travailleurs indépendants non représentés.
    « Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, la notification informe la plateforme qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour accepter de s'engager dans la médiation. A défaut d'acceptation dans ce délai, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation.
    « Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est informée du refus de la plateforme ou du travailleur de participer à la médiation, elle met fin à la médiation, le cas échéant uniquement en ce qui concerne le travailleur indépendant ayant refusé de participer à la médiation.


    « Art. R. 7345-22.-I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 qui se retire de la médiation en informe l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui met fin à la médiation.
    « II.-En cas de retrait du mandat au cours du processus de médiation, le travailleur indépendant en avise immédiatement l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par tout moyen donnant date certaine à la réception. Si aucun représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 ne fournit les éléments établissant qu'il a reçu mandat pour le représenter dans un délai de deux mois à compter de cette information, le travailleur indépendant n'est plus représenté dans la médiation et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation en ce qui le concerne. Lorsque plus aucun travailleur indépendant concerné par le différend n'est représenté, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation.


    « Art. R. 7345-23.-L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Elle s'assure du caractère loyal et équilibré de la procédure de médiation.
    « Lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis ou qu'elle estime que la médiation n'est pas susceptible d'aboutir, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi y met fin.
    « Lorsque la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 parviennent à s'accorder sur une solution amiable concernant tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, un accord écrit. Cet accord est signé par la plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et le ou les travailleurs indépendants que le différend oppose. La conclusion d'un tel accord met fin à la médiation. En cas d'accord résolvant partiellement le différend, la médiation peut être poursuivie sur les points mentionnés dans la saisine restant en débat.


    « Art. R. 7345-24.-Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la plateforme, au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 et, dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article R. 7545-21 et au II de l'article R. 7345-22, aux travailleurs indépendants non représentés. »


  • Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 8 novembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24 du code du travail, le conseil d'administration n'est composé que des membres prévus aux 1° et 2° de l'article R. 7345-1 du même code. »


  • Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 septembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

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