Arrêté du 4 août 2022 relatif aux conditions de reconnaissance de la mobilité scolaire européenne et internationale des élèves de lycée d'enseignement général et technologique et au contrat d'études au lycée d'enseignement général et technologique

NOR : MENE2206429A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/4/MENE2206429A/jo/texte
JORF n°0181 du 6 août 2022
Texte n° 26

Version initiale


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 331-68 et D. 421-2-1 ;
Vu le décret n° 2022-1129 du 4 août 2022 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignements du second degré ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juin 2022,
Arrête :


  • Le présent arrêté prévoit les conditions de mise en œuvre du contrat d'études prévu à l'article D. 331-68 du code de l'éducation.
    Il prévoit également les modalités suivant lesquelles ces périodes de mobilité scolaire européenne et internationale encadrées par un contrat d'études sont prises en compte dans la scolarité des élèves lorsqu'ils sont scolarisés en France dans un établissement participant à Erasmus+, le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, ou au programme de mobilité de l'Office franco-allemand pour la jeunesse.


  • Tout lycée d'enseignement général et technologique public ou privé sous contrat d'association avec l'Etat ainsi que tout établissement privé légalement ouvert sans contrat d'association avec l'Etat proposant un enseignement en présentiel préparant au baccalauréat général et technologique doit proposer un contrat d'études à ses élèves pour encadrer la mobilité scolaire européenne et internationale.
    Les élèves restent inscrits dans leur établissement d'origine pendant leur période de mobilité scolaire européenne ou internationale.


  • Les élèves de classe de seconde générale et technologique effectuant une période de mobilité scolaire telle que définie à l'article 1er, dans le cadre d'un contrat d'études répondant aux conditions définies aux articles 4 et 5, pendant une partie de l'année scolaire, font valoir auprès de leur établissement d'origine, dans le cadre de leurs bulletins trimestriels ou semestriels, les notes et appréciations qu'ils ont obtenues pendant leur mobilité dans leur établissement d'accueil. Le conseil de classe prend en compte les informations transmises par l'établissement d'accueil pour délibérer sur l'orientation de l'élève.
    Les élèves de première générale ou technologique effectuant une période de mobilité scolaire telle que définie dans l'article 1er, dans le cadre d'un contrat d'études répondant aux conditions définies aux articles 4 et 5, peuvent valoriser cette mobilité dès lors qu'elle est effectuée sur une durée minimale de quatre semaines pendant l'année de première, ou un peu en amont lorsque le projet de mobilité le justifie, sur le temps scolaire français ou de l'établissement scolaire partenaire. Cette mobilité fait l'objet de la rédaction d'un rapport écrit de mobilité et d'une évaluation orale conduite dans l'établissement d'origine au retour de la mobilité. Une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à cette évaluation orale permet à l'élève, candidat au baccalauréat général ou technologique, d'obtenir la mention « mobilité européenne et internationale » sur son diplôme.


  • Le contrat d'études comprend a minima les informations suivantes :


    - les coordonnées de l'établissement d'accueil dans le pays de l'Union européenne ou dans le pays associé ;
    - les dates de début et de fin de la période de mobilité scolaire internationale dans l'établissement scolaire d'accueil ;
    - le régime de responsabilité qui s'applique à l'élève durant sa période de mobilité ;
    - la classe dans laquelle est inscrit l'élève dans son établissement d'origine et le niveau dans lequel il effectue sa mobilité dans son établissement d'accueil ;
    - les coordonnées électroniques et téléphoniques et la fonction de l'adulte identifié comme la personne en charge du suivi de l'élève dans chacun des établissements d'origine et d'accueil ;
    - les modalités de communication entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil ;
    - les objectifs pédagogiques de la période de mobilité ;
    - la liste des enseignements suivis par l'élève dans l'établissement d'accueil ;
    - la langue d'enseignement dans l'établissement d'accueil, dont l'établissement d'origine a tenu compte pour fixer le cadre de la mobilité de l'élève ;
    - les champs d'observation choisis par l'élève, avec l'accompagnement concerté des équipes pédagogiques des établissements cosignataires du contrat d'études, dans lesquels le thème de son rapport de mobilité s'inscrit, lorsqu'il est en classe de première, en vue de l'évaluation visant à l'obtention de la mention « mobilité européenne et internationale » sur le diplôme du baccalauréat général ou technologique ;
    - le cas échéant, les modalités particulières de scolarisation de l'élève dans l'établissement d'accueil ;
    - les modalités de transmission, par l'établissement d'accueil à l'établissement d'origine, des notes et appréciations portées sur le travail de l'élève par les équipes pédagogiques de l'établissement d'accueil.


    Il peut être complété par d'autres informations selon des modalités précisées par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. Le format finalisé du contrat d'études au sein de l'établissement est validé par le conseil d'administration lorsque le lycée d'inscription de l'élève est un établissement public ou dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les autres établissements prévus à l'article 2 du présent arrêté.


  • Il est remis un contrat d'études à chaque élève en mobilité scolaire européenne ou internationale, en amont de son départ. Ce contrat d'études est signé par le chef d'établissement d'origine, le chef d'établissement d'accueil, le représentant légal de l'élève ou, s'il est majeur, l'élève lui-même.


  • Lorsque les conditions de scolarisation dans l'établissement d'accueil évoluent au cours de la période de mobilité scolaire européenne ou internationale, un avenant au contrat d'études est signé par les mêmes parties.


  • L'arrêté du 20 décembre 2018 susvisé est modifié comme suit :
    1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


    «-l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation. » ;


    2° L'article 4est complété par un alinéa ainsi rédigé :


    «-l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 336-11 du code de l'éducation. »


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 août 2022.


Pap Ndiaye

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 194,7 Ko
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