Avis n° 15 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2022

Version initiale


  • Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
    Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VIIIa et b aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, est réputé épuisé pour l'année 2022.
    La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VIIIa et b pour les navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIIa et b par les non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIIa et b par les non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, est interdite.

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