Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre

Version initiale


  • En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les stipulations de l'accord ci-après indiqué.
    Cet accord pourra être examiné en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
    Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de l'accord peuvent s'opposer à son extension. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
    Texte dont l'extension est envisagée :
    Accord du 23 mars 2022.
    Dépôt :
    Direction générale du travail au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion.
    Objet :
    Salaires minima.
    Signataires :
    Fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre.
    Chambre syndicale des verreries mécaniques de France.
    Chambre syndicale des fabricants de verre plat.
    Chambre syndicale des verreries techniques.
    Chambre syndicale du verre de Silice.
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFE-CGC, à la CGT, à la CGT-FO et à l'UNSA.

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