Décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires)

NOR : TREL2138193D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/24/TREL2138193D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/24/2022-929/jo/texte
JORF n°0146 du 25 juin 2022
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; juridictions administratives ; entreprises et particuliers susceptibles d'être parties à un contentieux administratif en droit de l'urbanisme.
Objet : modification de la partie réglementaire du code de justice administrative et de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Notice : le texte modifie le code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.
Il étend également la suppression du degré d'appel pour des contentieux liés :
- aux actes de création et d'approbation du programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;
- à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d'aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d'urbanisme (GOU) ou d'opérations d'intérêt national (OIN). Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l'offre de logements et le renouvellement urbain.
Ces trois dispositifs sont temporaires et applicables jusqu'au 31 décembre 2027.
Le texte modifie enfin les dispositions du code de l'urbanisme qui fixent à dix mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs (trois logements et plus) pour étendre le bénéfice de la mesure aux refus d'autorisation d'urbanisme.
Références : le code de justice administrative et le code de l'urbanisme peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-1, L. 181-14, L. 214-3, L. 411-2, L. 512-7, L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12 et R. 411-10-2 ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 341-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 232 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-2 et R. 811-1-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 102-12, L. 300-1, L. 311-1, L. 312-3, R. 102-3, R. 311-3, R. 311-8 et R. 600-6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 811-1-1 du code de justice administrativeest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 811-1-1.-A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :
    « 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
    « 2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
    « 3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code :


    a «) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ;
    b «) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
    c «) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ;
    d «) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
    e «) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier.


    « Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme, les mots : « ou contre les permis d'aménager un lotissement » sont remplacés par les mots : «, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations ».


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 210,6 Ko
Retourner en haut de la page