Publics concernés : services de l'Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; juridictions administratives ; entreprises et particuliers susceptibles d'être parties à un contentieux administratif en droit de l'urbanisme.
Objet : modification de la partie réglementaire du code de justice administrative et de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Notice : le texte modifie le code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.
Il étend également la suppression du degré d'appel pour des contentieux liés :
- aux actes de création et d'approbation du programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;
- à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d'aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d'urbanisme (GOU) ou d'opérations d'intérêt national (OIN). Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l'offre de logements et le renouvellement urbain.
Ces trois dispositifs sont temporaires et applicables jusqu'au 31 décembre 2027.
Le texte modifie enfin les dispositions du code de l'urbanisme qui fixent à dix mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs (trois logements et plus) pour étendre le bénéfice de la mesure aux refus d'autorisation d'urbanisme.
Références : le code de justice administrative et le code de l'urbanisme peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-1, L. 181-14, L. 214-3, L. 411-2, L. 512-7, L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12 et R. 411-10-2 ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 341-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 232 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-2 et R. 811-1-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 102-12, L. 300-1, L. 311-1, L. 312-3, R. 102-3, R. 311-3, R. 311-8 et R. 600-6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 24 juin 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti