Décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

NOR : TERB2118697D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/21/TERB2118697D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/21/2022-48/jo/texte
JORF n°0019 du 23 janvier 2022
Texte n° 16

Version initiale


Public concerné : fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle B.
Objet : emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet pouvant être créés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les dispositions relatives aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet pouvant être créés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Il définit les emplois concernés, prévoit les modalités de sélection des candidats à ces emplois et les conditions d'emploi.
Références : le texte du décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Des emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet peuvent être créés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les conditions prévues par le présent décret.


    • Les experts de haut niveau et les directeurs de projet peuvent être chargés d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés ou d'assurer des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.


    • Les experts de haut niveau et les directeurs de projet sont placés auprès de l'autorité territoriale ou, sur sa décision, auprès du directeur général des services ou d'un directeur général adjoint de la collectivité ou de l'établissement public.


    • Les emplois régis par le présent décret sont répartis en trois groupes.
      Le groupe I comprend les emplois des communes de plus de 400 000 habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des régions de plus de 2 000 000 d'habitants et des établissements publics assimilés dans les conditions prévues par le décret du 22 septembre 2000 susvisé.
      Le groupe II comprend les emplois des communes de 150 000 à 400 000 habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des régions de moins de 2 000 000 d'habitants et des établissements publics assimilés dans les conditions prévues par le même décret.
      Le groupe III comprend les emplois des communes de 40 000 à 150 000 habitants et des établissements publics assimilés dans les conditions prévues par le même décret.


    • Les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet comprennent huit échelons.
      La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est de dix-huit mois pour le 1er échelon, de deux ans pour les 2e à 5e échelons et de trois ans pour les 6e et 7e échelons.
      Peuvent seuls accéder au 7e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi des groupes I et II.
      Peuvent seuls accéder au 8e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi du groupe I.


    • Le nombre maximum d'emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet est fixé à :
      1° Deux emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet pour les collectivités ou établissements publics relevant des groupes II et III ;
      2° Trois emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet pour les collectivités ou établissements publics relevant du groupe I.


    • Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, ainsi que sur tout autre support approprié.
      L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.
      Cette offre d'emploi précise l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment la localisation, la durée d'occupation, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.
      Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.
      Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.


    • Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B.
      Pour être nommés, les fonctionnaires doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.


    • L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
      Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 7, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.


    • Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.
      Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du candidat notamment réalisée dans le cadre d'une mise en situation professionnelle.


    • Le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité territoriale, ensemble ou séparément.
      L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.


    • A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir est établi par les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité territoriale.


    • L'autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
      Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.


    • Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en cas de reconduction dans les fonctions.


    • Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.


    • La nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
      Trois mois au moins avant le terme de son détachement, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
      Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité territoriale lui notifie la décision.


    • Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi. Le retrait de l'emploi conduit à la fin du détachement.


    • Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
      Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
      Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
      Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.
      Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt. Il en est de même s'ils sont nommés dans un emploi relevant de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


    • La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant les emplois régis par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.


    • Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 janvier 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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