Décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles et de mise en œuvre du régime des contrôles en cette matière

NOR : AGRG2130815D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/AGRG2130815D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/2021-1858/jo/texte
JORF n°0302 du 29 décembre 2021
Texte n° 72

Version initiale


Publics concernés : services centraux et déconcentrés de l'État, détenteurs d'animaux vivants et de produits animaux, de végétaux et produits végétaux, opérateurs du secteur alimentaire, vétérinaires, laboratoires.
Objet : le texte adapte la partie réglementaire du livre II du code rural et de la pêche maritime à l'entrée en application des règlements (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et (UE) 2017/625 (règlement sur les contrôles officiels), ainsi qu'aux modifications législatives apportées à cette fin à sa partie législative par l'ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne. Il reprend également en partie réglementaire la liste des agents habilités à réaliser les contrôles officiels qui figurait en partie législative jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : les conditions de délégation des contrôles officiels et autres activités officielles ainsi que les dispositions relatives aux laboratoires officiels sont adaptées aux exigences du règlement (UE) 2017/625.
Les mesures de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux qui transposaient la directive 2000/29/CE sont abrogées et remplacées par des dispositions d'application du règlement (UE) 2016/2031.
Les habilitations des agents autorisés à réaliser les contrôles administratifs prévues au livre II du code rural et de la pêche maritime sont transférées de la partie législative à la partie réglementaire.
Les procédures de prélèvements et saisies judiciaires sont précisées.
Références : le code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret, peut être consulté sur le site Légifrance : (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le règlement n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu le règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant les règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires compte tenu des analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels spécifiques pour certaines catégories d'animaux et de biens, les mesures à prendre à la suite de ces contrôles et certaines catégories d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1, L. 423-3 et R. 412-39 ;
Vu le code de l'environnement, notamment la section 1 du chapitre I du titre VII de son livre I et la section 4 du chapitre Ier du titre Ier de son livre IV ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-4, 99 et R. 48-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II, III et IX ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5146-1-3 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE), notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 18 décembre 2019 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 novembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 12 novembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 12 novembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 15 novembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 15 novembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 15 novembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 15 novembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane en date du 19 novembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 26 novembre 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 29 novembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 octobre au 21 novembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le livre II du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.


  • Le titre préliminaire est ainsi modifié :
    1° L'article R. 200-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 200-1.-Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par :
    « 1° Analyse officielle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'une autre activité officielle ;
    « 2° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;
    « 3° Méthode officielle : toute méthode autorisée au sens de l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ;
    « 4° Analyse d'autocontrôle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;
    « 5° Analyse d'autocontrôle reconnue : analyse d'autocontrôle réalisée par un laboratoire ayant été soumis à une procédure de reconnaissance de qualification conformément au premier alinéa de l'article L. 202-3 ;
    « 6° Méthode reconnue : toute méthode publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle reconnue. » ;


    2° L'article R. 201-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 201-5.-Les mesures prévues au 1° du I de l'article L. 201-4 sont prises par le préfet de département » ;


    3° A l'article D. 201-5-1, les mots : « et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en ce qui concerne les mesures de maîtrise des dangers sanitaires » sont supprimés ;
    4° Aux articles R. 201-14-2 et R. 201-20-2, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
    5° L'article R. 201-39 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 201-39.-Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent :
    « 1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ;
    « 2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ;
    « 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier. » ;


    6° Après l'article R. 201-39, il est inséré un article R. 201-39-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 201-39-1.-Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1.
    « A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.
    « Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation. » ;


    7° Les articles R. 201-40 à R. 201-42 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 201-40.-Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent également se voir déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues au b du 1 de l'article 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017.


    « Art. R. 201-41.-La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42.
    « La délégation peut porter sur les tâches suivantes :
    « 1° En ce qui concerne le secteur végétal :
    « a) Les actes prévus à l'article L. 251-1 pour la surveillance du territoire ;
    « b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article L. 201-4 ;
    « c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ;
    « d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ;
    « e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ;
    « 2° En ce qui concerne le secteur animal :
    « a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ;
    « b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;
    « c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 ;
    « d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ;
    « e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires.


    « Art. R. 201-42.-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-13 est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas.
    « II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 :
    « 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
    « 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
    « 3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. » ;


    8° L'article R. 201-43 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « Le préfet ou, dans le cadre d'une délégation nationale, le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « L'autorité délégante mentionnée à l'article R. 201-42 » ;
    b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « autorité délégante » ;
    9° L'article D. 201-44 est abrogé ;
    10° L'article R. 202-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 202-3.-Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties appropriées de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence. » ;


    11° L'article R. 202-4 est abrogé ;
    12° L'article R. 202-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 202-5.-Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence, outre les responsabilités et tâches prévues à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 :
    « 1° De la participation à la normalisation des méthodes d'analyse ;
    « 2° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;
    « 3° D'assurer une veille scientifique et technique.
    « Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence. » ;


    13° La deuxième phrase de l'article R. 202-6 est supprimée ;
    14° Le dernier alinéa de l'article R. 202-8 est supprimé ;
    15° L'article R. 202-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 202-10.-Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné. » ;


    16° L'article R. 202-11 est abrogé ;
    17° L'article R. 202-17 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture », sont remplacés par les mots : « définies à l'article R. 200-1 » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
    c) Le dernier alinéa est supprimé ;
    18° L'article R. 202-18 est abrogé ;
    19° Au premier alinéa de l'article R. 202-19, après les mots : « le service de l'Etat » sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;
    20° Le II de l'article R. 202-23 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « catégories d'analyses » sont remplacés par le mot : « analyses » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « à titre provisoire » sont remplacés par le mot : « temporaire » et les mots : « dix-huit mois au plus » sont remplacés par les mots : « douze mois renouvelable une fois » ;
    21° L'article R. 202-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les laboratoires réalisant des analyses nécessaires à la certification de matériel végétal, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par l'autorité mentionnée au II de l'article R. 201-42, à laquelle les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées. » ;
    22° A l'article D. 202-32-1, la référence au 4° de l'article R. 200-1 est remplacée par une référence au 2° du même article ;
    23° Après l'article D. 203-21, il est inséré un article D. 203-22 ainsi rédigé :


    « Art. D. 203-22.-Le préfet peut déléguer à l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnée à l'article L. 201-9 territorialement compétente la publication de l'appel à candidature mentionné à l'article L. 203-9, la réception des candidatures, la vérification du respect des conditions du mandatement, ainsi que la tenue à jour de la liste des candidats, des missions et des aires géographiques pour lesquelles ils sont candidats, de leurs qualifications et, le cas échéant, des modalités de suppléance proposées. » ;


    24° L'article R. 205-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les agents de l'institut français du cheval et de l'équitation, la carte professionnelle est délivrée par le directeur général de l'institut. » ;
    25° Le chapitre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :


    « Section 4
    « Prélèvements et saisies


    « Art. R. 205-7.-Les échantillons prélevés en application du II de l'article L. 205-7 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.
    « Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Un récépissé est laissé au détenteur.


    « Art. R. 205-8.-Le prélèvement mentionné au II de l'article L. 205-7 est réalisé en trois échantillons. Le premier échantillon est transmis au laboratoire pour analyse, le deuxième échantillon est laissé au détenteur et le troisième échantillon est conservé par le service de contrôle. Mention en est faite au procès-verbal, ainsi que des conditions de conservation de l'échantillon ou du refus par le détenteur de le conserver.
    « Par dérogation au premier alinéa, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les cas dans lesquels, pour des raisons techniques, le prélèvement ne peut être réalisé en trois échantillons.


    « Art. R. 205-9.-Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Si le détenteur déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.


    « Art. R. 205-10.-Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis en application du III de l'article L. 205-7 sont immédiatement inventoriés.
    « Les documents saisis en application du 1° du III de l'article L. 205-7 sont cotés et annexés au procès-verbal.
    « Les produits, objets, estampilles, marques et documents saisis en application du 2° du III de l'article L. 205-7 sont placés sous scellés porteurs d'un numéro d'ordre unique ou attachés à une étiquette portant un tel numéro. Ces numéros sont repris sur le procès-verbal de saisie.
    « Le détenteur des biens saisis peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
    « Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, accompagné le cas échéant des documents, produits, objets, estampilles et marques saisis, dans les délais prévus à l'article L. 205-3. Copie en est laissée au détenteur.
    « Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis sont restitués dans les conditions prévues aux articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale. » ;


    26° Au début du chapitre VI, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :


    « Section 1
    « Inspections et contrôles


    « Art. R. 206-1.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent livre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
    « 1° Les inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
    « 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
    « 3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture.


    « Art. R. 206-2.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
    « 1° En ce qui concerne les animaux :
    « a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
    « b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
    « c) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office français de la biodiversité, intervenant dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage ;
    « 2° En ce qui concerne les végétaux :
    « a) Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle ;
    « b) Les inspecteurs de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes, des supports de culture et de leurs adjuvants. Ces agents sont désignés par le directeur général de l'agence ;
    « c) Les agents de l'office national des forêts, du centre national professionnel de la propriété forestière et de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en ce qui concerne l'état sanitaire de la forêt et des produits forestiers, à l'exception des inspections et contrôles en vue des échanges à l'importation et à l'exportation.


    « Art. R. 206-2-1.-Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat mentionnés au a du 2° de l'article R. 206-2 justifient :
    « 1° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de cinq ans minimum, ramenée à trois ans lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
    « 2° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de trois ans minimum, ramenée à un an lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
    « 3° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, sanctionnant une formation en agriculture ou environnement. » ;


    27° Il est créé au chapitre VI une section 2 intitulée : « Section 2-Prérogatives », comprenant les articles R. 206-1 à R. 206-3, qui deviennent respectivement les articles R. 206-3 à R. 206-5 ;
    28° L'article R. 206-1, devenu l'article R. 206-3, est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 206-3.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement. » ;


    29° A l'article R. 206-2, devenu l'article R. 206-4, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 ».


  • Le titre Ier est ainsi modifié :
    1° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


    « Chapitre préliminaire
    « Inspections et contrôles


    « Art. R. 210-1.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Ier :
    « 1° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;
    « 2° Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité. » ;


    2° A l'article R. 212-14-4, les mots : « articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4 » sont remplacés par les mots : « articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 » ;
    3° L'article R. 214-59 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 214-59.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 210-1, les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier sont habilités à contrôler le respect des exigences documentaires fixées par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004. » ;


    4° Aux articles D. 212-30-1, R. 214-34, R. 214-75, R. 214-79 et R. 214-80, la référence à l'article L. 221-5 est remplacée par la référence à l'article R. 210-1 ;
    5° A l'article R. 214-104, les mots : « à l'article L. 214-23 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 » ;
    6° A l'article R. 214-129, après le mot : « vétérinaires », sont insérés les mots : « des armées ».


  • Avant le chapitre Ier du titre II, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


    « Chapitre préliminaire
    « Inspections et contrôles


    « Art. R. 220-1.-I. Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application des dispositions des chapitres Ier à VI du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
    « 1° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;
    « 2° Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité.
    « II.-Sont également habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application des dispositions du chapitre VI du présent titre, pour les contrôles officiels liés à la production de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé des pêches maritimes. »


  • Le titre III est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 231-1, les mots : « L. 221-1-3 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « L. 423-3 du code de la consommation » ;
    2° L'article R. 231-1-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « dans des lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Des contrôles », sont insérés les mots : « dans les lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires » ;
    c) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « 2° Des inspections ante mortem prévues à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
    « 3° Des inspections ante mortem pratiquées dans des abattoirs mobiles, conformément au a du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
    « 4° Des inspections post mortem pratiquées dans des établissements de traitement du gibier, conformément au c du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 » ;
    d) Au début du quatrième alinéa, devenu le sixième, il est inséré un 5° ;
    3° L'article R. 231-2 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 231-2.-I.-Les échantillons prélevés en application du 6° du I de l'article L. 231-2-1 et des II et 2° du III de l'article L. 231-2-2 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.
    « Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également :
    « 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
    « 2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ;
    « 3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ;
    « 4° Les quantités prélevées ;
    « 5° Les conditions de conservation des échantillons ;
    « 6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ;
    « 7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ;
    « 8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit.
    « II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal lui est laissée.
    « III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre.
    « En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.


    « Art. R. 231-2-1.-Lorsque le détenteur du produit demande la réalisation d'une nouvelle analyse, d'un nouvel essai ou d'un nouveau diagnostic en application du III de l'article R. 231-2, il lui est remis un deuxième échantillon.


    « Art. R. 231-2-2.-Lorsqu'une décision individuelle défavorable est motivée par un résultat d'analyse, d'essai ou de diagnostic suite à un prélèvement effectué en application des articles L. 231-2 ou L. 231-2-1, la transmission à l'autorité administrative de l'avis du deuxième expert dans les deux mois suivant la notification de la décision vaut recours gracieux contre cette décision. » ;


    4° L'article R. 231-3 est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « ou des sous-produits animaux », sont insérés les mots : « et des produits dérivés » ;
    b) Les mots : « au I de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 » ;
    c) Après les deux occurrences des mots : « ces marchandises », sont insérés les mots : « et animaux » ;
    5° L'article D. 231-3-1 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le personnel des abattoirs de volailles et de lagomorphes peut être autorisé par le préfet à participer, dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, à la réalisation de tâches liées aux contrôles officiels de la production de viande de volailles et lagomorphes, en effectuant les tâches suivantes : » ;
    b) Le sixième alinéa est supprimé ;
    6° Les trois premiers alinéas de l'article D. 231-3-2 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « L'autorisation prévue à l'article D. 231-3-1 est délivrée sur demande de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet.
    « Seuls sont autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation conforme aux dispositions du chapitre III de l'annexe II du règlement (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail et qui ont réussi un test répondant aux conditions fixées par le même chapitre.
    « En outre, le préfet s'assure que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande. » ;
    7° A l'article D. 231-3-6, les mots : «, conformément aux dispositions du a du A du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 24 avril 2004, » sont supprimés et les mots : « le préfet retire » sont remplacés par les mots : « le préfet peut retirer, sur la base d'une analyse des risques, » ;
    8° Après l'article D. 231-3-7, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


    « Sous-section 1 bis
    « Habilitation des agents pour les inspections et contrôles


    « Art. R. 231-3-7-1.-I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application :
    « 1° Des dispositions de l'article L. 230-5 :
    « a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
    « b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
    « c) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité ;
    « d) Les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé ;
    « 2° Des dispositions de l'article L. 231-1 :
    « a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
    « b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
    « c) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ;
    « d) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;
    « 3° Des dispositions de l'article L. 234-1 :
    « a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;
    « b) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ;
    « c) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;
    « 4° Des dispositions de l'article L. 236-4 :
    « a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;
    « b) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;
    « 5° Des dispositions de l'article L. 236-5 :
    « a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;
    « b) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ;
    « c) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;
    « II.-Les agents mentionnés au 2° du I exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.


    « Art. R. 231-3-7-2.-Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de leur mission.


    « Art. R. 231-3-7-3.-En application de l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, les agents habilités en application de l'article L. 231-3-7-1 qui n'ont pas la qualité de vétérinaire officiel sont habilités à prendre les décisions concernant les envois de produits de la pêche et de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine. » ;


    9° L'article D. 231-3-8 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « règlements (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots : « règlements (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 9° de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « au c du 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 » ;
    10° L'article R. 231-13 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « chapitre IV » sont remplacés par les mots : « chapitre VI » et les mots : « sous-produits d'origine animale » sont remplacés par les mots : « sous-produits animaux ou des produits qui en sont dérivés » ;
    b) Au neuvième alinéa, les mots : «, l'article 6 bis, ensemble l'annexe VI bis, » sont remplacés par les mots : « et l'article 6 bis » ;
    c) Au dixième alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié » sont remplacés par les mots : « règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 » ;
    11° Le quatrième alinéa de l'article R. 231-36 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants entre des zones de production, des zones de reparcage et vers des établissements de production, de négoce, de purification, d'expédition, de manipulation ou de transformation de coquillages. L'expédition de colis de coquillages vivants depuis un centre d'expédition agréé, ainsi que les opérations ultérieures, ne sont pas des opérations de transfert. » ;
    12° Au deuxième alinéa de l'article R. 231-37, les mots : « prévus au A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine » sont remplacés par les mots : « des mollusques bivalves vivants, dans les conditions définies par l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 » ;
    13° A l'article R. 231-38, les mots : « les dispositions des points A et B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du droit de l'Union européenne applicables au classement et au contrôle des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants » ;
    14° A l'article R. 231-39, les mots : « l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants » ;
    15° Au deuxième alinéa de l'article R. 231-42, les mots : « et conformément au point 7 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 » sont supprimés ;
    16° Au III de l'article R. 231-45, après les mots : « de transport », sont insérés les mots : « isothermes ou » ;
    17° Après l'article R. 233-2, il est inséré un article R. 233-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 233-2-1.-Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment la durée d'inactivité au-delà de laquelle ce retrait peut intervenir. » ;


    18° Aux articles R. 233-3-4 et R. 233-3-7, les mots : « à l'article L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 201-6 et R. 220-1 » ;
    19° Au deuxième alinéa de l'article D. 233-14, les mots : « au sens du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 » sont supprimés ;
    20° A l'article R. 234-2, la référence à l'article L. 214-1 du code de la consommation est remplacée par une référence à l'article L. 412-1 du même code ;
    21° Le dernier alinéa de l'article R. 234-7 est supprimé ;
    22° A l'article R. 234-10, les mots : « à l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 » et les mots : « les articles R. 234-11 à R. 234-13 » sont remplacés par une les mots : « les articles R. 231-2 et R. 231-2-1 » ;
    23° Les articles R. 234-11 à R. 234-13 sont abrogés ;
    24° A l'article R. 235-3, la référence à l'article R. 421-29 du code de la consommation est remplacée par une référence à l'article R. 412-39 du même code ;
    25° Au deuxième alinéa de l'article R. 237-1, les mots : «, en méconnaissance du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 » sont supprimés ;
    26° L'article R. 237-2 est ainsi modifié :
    a) Le onzième alinéa est supprimé ;
    b) Au quatorzième alinéa, après les mots : « de décharger des denrées animales ou d'origine animale », sont insérés les mots : « ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ou des sous-produits d'origine animale » ;
    c) Au dix-huitième alinéa, les mots : « règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou à l'article R. 231-42 » sont remplacés par les mots : « règlements de l'Union européenne mentionnés aux article R. 231-13 et R. 231-42 » ;
    d) Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 17° D'exercer une activité soumise à agrément en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 dans des installations non conformes aux prescriptions de l'annexe II de ce règlement. » ;
    e) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 et 20 du même règlement.
    « IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un exploitant :
    « 1° De mettre sur le marché un produit d'origine animale, une denrée alimentaire en contenant autre que préjudiciable à la santé, au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002, non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par l'article 19 du même règlement ;
    « 2° De mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale autre qu'un aliment dangereux, au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002, non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues l'article 20 du même règlement. » ;
    27° Le 2° de l'article R. 237-3 est abrogé ;
    28° Au deuxième alinéa de l'article R. 237-4, les mots : « De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine » sont remplacés par les mots : « De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ».


  • Le titre V est ainsi modifié :
    1° L'article D. 250-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 250-1.-I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les agents mentionnés au 2° de l'article R. 206-2.
    « II.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
    « 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
    « 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
    « 3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, les agents désignés par le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. » ;


    2° L'article D. 250-1-1 est abrogé ;
    3° Après l'article R. 250-1, il est inséré un article R. 250-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. 250-2.-I.-Les échantillons prélevés en application de l'article L. 250-6 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.
    « Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également :
    « 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
    « 2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ;
    « 3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ;
    « 4° Les quantités prélevées ;
    « 5° Les conditions de conservation des échantillons ;
    « 6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ;
    « 7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ;
    « 8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit.
    « II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal est laissée au détenteur.
    « III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre.
    « En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.
    « IV.-Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement. » ;


    4° Les articles D. 251-1-1 à R. 251-2-2 sont abrogés ;
    5° Il est créé au début de la section 2 du chapitre Ier une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles D. 251-2-3 à D. 251-3 ;
    6° L'article D. 251-2-3 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont considérés comme mécanismes de solidarité, au sens de l'article L. 251-9, les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant d'une mesure de destruction concernant des végétaux, produits végétaux et autres objets, au sens de l'article L. 201-2, ordonnée en application du II de l'article L. 201-4 par les agents mentionnés à l'article R. 250-1. » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    7° Après l'article D. 251-2-3, il est inséré un article R. 251-2-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 251-2-3-1.-Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D. 251-2-3 doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet de région, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré. » ;


    8° L'article D. 251-2-4 est abrogé ;
    9° L'article D. 251-2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 251-2-5.-Les mesures réglementaires de prévention, de surveillance et de lutte prises en application du II de l'article L. 201-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de celui-ci, par le préfet de région. » ;


    10° Après l'article D. 251-2-5, sont insérés les articles D. 251-2-6 et R. 251-2-7 ainsi rédigés :


    « Art. D. 251-2-6.-Le ministre chargé de l'agriculture peut définir les conditions dans lesquelles le préfet de région peut adapter, en fonction de la situation locale, les mesures prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D 251-2-5.


    « Art. R. 251-2-7.-L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prévues au II de l'article L. 201-4 est le préfet de région. » ;


    11° Les intitulés « Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux » et « Sous-section 1 : le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation » du chapitre Ier sont supprimés ;
    12° La sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier devient sa sous-section 2, qui comprend les articles D. 251-3-1 à D. 251-3-4 ;
    13° L'article D. 251-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 251-3-1.-I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture.
    « II.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont adressés à l'autorité mentionnée à l'article R. 251-16 pour le champ d'action considéré.
    « III.-Les autorités compétentes peuvent échanger entre elles toutes données utiles à l'exercice de leurs missions. » ;


    14° Après l'article D. 251-3-1, devenu l'article R. 251-3-1, sont insérés, les articles R. 251-3-2 à D. 231-3-4 ainsi rédigés :


    « Art. R. 251-3-2.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture.
    « La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes :
    « 1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ;
    « 2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ;
    « 3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
    « En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente. »


    « Art. D. 251-3-3.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer :
    « 1° La liste des catégories d'opérateurs professionnels soumis à obligation d'enregistrement, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
    « 2° La liste des opérateurs professionnels non soumis à la dérogation prévue par le a du paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, en application du dernier alinéa du même paragraphe 3.


    « Art. D. 251-3-4.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe. » ;


    15° Les articles D. 251-4 à R. 251-9 sont abrogés ;
    16° Après l'article D. 251-3-4, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles », qui comprend les articles R. 251-10 à D. 251-25-1 ;
    17° Au début de la sous-section 3, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes », qui comprend les articles R. 251-10 à R. 251-14 ;
    18° Le premier alinéa de l'article R. 251-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L. 201-13, L. 250-6, L. 250-7 ou L. 251-14, elle est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en œuvre pour une durée initiale qui ne dépasse pas un mois, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire pour la gestion du risque phytosanitaire. » ;
    19° Les articles R. 251-11 à R. 251-14 sont abrogés ;
    20° Après l'article R. 251-10, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 2
    « Règles relatives au certificat phytosanitaire exigé pour l'importation sur le territoire de l'Union européenne


    « Art. D. 251-15.-Les postes de contrôle frontaliers où peuvent être contrôlés les biens mentionnés au c, d, e et f, du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, lorsque le risque concerne un organisme nuisible aux végétaux, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des douanes. » ;


    21° Après l'article D. 251-15, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Règles relatives au passeport phytosanitaire exigé pour la circulation sur le territoire de l'Union européenne », qui comprend les articles R. 251-16 à R. 251-20 ;
    22° L'article D. 251-16 est remplacé par un article R. 251-16ainsi rédigé :


    « Art. R. 251-16.-I.-Pour l'application du présent paragraphe ainsi que de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031, l'autorité administrative compétente est le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'établissement concerné.
    « II.-Toutefois, l'autorité compétente est :
    « 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
    « 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
    « 3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. » ;


    23° L'article D. 251-17 est ainsi modifié :
    a) Les références à l'article D. 251-16 sont remplacées par des références à l'article R. 251-16 ;
    b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
    « III.-L'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires cesse de produire ses effets lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années. » ;
    24° A l'article D. 251-18, après les mots : « peut préciser », sont insérés les mots : « les conditions d'application de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 84 du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que » ;
    25° L'article D. 251-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 251-20.-Le silence gardé par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 sur une demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires vaut décision de rejet. » ;


    26° Après l'article R. 251-20, il est inséré un paragraphe 4 intitulé : « Règles relatives aux autres attestations », qui comprend un article R. 251-22 ainsi rédigé :


    « Art. R. 251-22.-Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le préfet de région.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut définir les modalités d'attribution de l'autorisation mentionnée à l'article 98 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.
    « Les conditions de formation, d'installation, d'équipement, de traitement, de traçabilité et d'apposition de la marque nécessaires à l'attribution de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa sont détaillées dans un programme de conformité publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
    « Le silence gardé sur une demande d'autorisation mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.
    « L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa devient caduque lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années. » ;


    27° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier est remplacée par un paragraphe 5 intitulé : « Règles relatives à l'exportation », et l'article D. 251-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 251-25.-Pour l'application de la section 4 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de transmission et d'instruction des demandes de certificat phytosanitaire mentionnées aux articles 100 à 102 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2016. » ;


    28° L'article D. 251-25-1 est abrogé ;
    29° La section 4 du chapitre Ier devient la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre ;
    30° L'article R. 251-26 est abrogé ;
    31° Au début de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier, créée par le présent décret, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Autorisation concernant les matériels et activités spécifiés », qui comprend les articles R. 251-27 à R. 251-29 ;
    32° Les articles R. 251-27 et R. 251-27-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 251-27.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les demandes d'autorisation prévues par les articles 8,48 et 58 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant du matériel spécifié au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sont adressées par le responsable des activités spécifiées, au sens du même règlement, au préfet de la région dans le ressort de laquelle s'exercent ces activités.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu de la demande d'autorisation.


    « Art. R. 251-27-1.-Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 251-27 vaut décision de rejet. » ;


    33° Les sous-sections 1 et 2 de la section 4 du chapitre Ier sont abrogées ;
    34° Les articles R. 251-28 à R. 251-36 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 251-28.-Toute modification susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 a été accordée est portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.


    « Art. R. 251-29.-Les stations de quarantaine et structures de confinement prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont désignées pour une durée de cinq ans par arrêté du préfet de région, après avis d'experts scientifiques désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
    « L'autorité compétente au titre de l'article 63 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 est le préfet de région. » ;


    35° La sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier devient un paragraphe 2 intitulé : « Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement », qui comprend les articles R. 251-37 et R. 251-38 ;
    36° Les articles R. 251-37 à R. 251-40 sont remplacés par les articles R. 251-37 et R. 251-38 ainsi rédigés :


    « Art. R. 251-37.-La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée « mainlevée officielle », est délivrée par le préfet de région.


    « Art. R. 251-38.-Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un matériel spécifié placé en station de quarantaine ou en structure de confinement sous sa responsabilité ou d'un organisme réglementé. » ;


    37° La section 5 du chapitre Ier devient la section 3 du même chapitre ;
    38° L'article R. 251-41 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 251-41.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
    « 1° Le fait d'apposer la marque mentionnée à l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, ou de réparer les matériaux d'emballage en bois dans le cadre défini par son article 97, sans détenir l'autorisation prévue à son article 98 ;
    « 2° Le fait d'exercer une activité spécifiée sur un matériel spécifié, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sans détenir l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 ou de ne pas en respecter les conditions ;
    « 3° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'introduire sur le territoire métropolitain ou de transporter un organisme nuisible réglementé mentionné au 3° de l'article L. 251-3, sur un végétal destiné à la plantation ou sur un emballage en bois, propice à sa dissémination, quel que soit le stade de l'évolution de cet organisme ;
    « 4° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle, au sens du même article ;
    « 5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ou au paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
    « 6° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de retrait, d'information et de rappel prévues au paragraphe 6 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
    « 7° Le fait d'introduire ou de déplacer sur le territoire national des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 41 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ;
    « 8° Le fait d'introduire ou de déplacer dans une zone protégée nationale des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 54 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ;
    « 9° Le fait de ne pas respecter les mesures provisoires prises par la Commission européenne conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
    « 10° Le fait de ne pas respecter les exigences générales concernant les véhicules, les machines et les matériaux d'emballage prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016. » ;


    39° Après l'article R. 251-41, il est inséré un article R. 251-41-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 251-41-1.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
    « 1° Le fait, pour une personne autre qu'un opérateur professionnel, de ne pas mettre en œuvre l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ;
    « 2° Le fait, pour un opérateur professionnel effectuant des ventes à distance, de ne pas se conformer aux articles 45 ou 55 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
    « 3° Le fait, pour un opérateur professionnel, lorsque cette inscription est obligatoire en vertu de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, de ne pas procéder à l'inscription sur le registre officiel conformément à l'article 66 ou à l'article R. 251-3-2 ;
    « 4° Le fait de ne pas mettre à jour les informations et déclarations requises pour l'enregistrement sur le registre des opérateurs professionnels dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
    « 5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les articles 69 et 70 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
    « 6° Le fait, pour un opérateur professionnel, de mettre en circulation sur le territoire de l'Union un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets sans passeport phytosanitaire, lorsque celui-ci est exigé en vertu de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
    « 7° Le fait de délivrer un passeport phytosanitaire sans y être autorisé par l'autorité compétente au sens de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
    « 8° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'importer sur le territoire métropolitain des matériaux d'emballage en bois qui ne respectent pas les exigences de marquage prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou les actes délégués pris en son application ;
    « 9° Le fait de détenir un matériau d'emballage en bois, du bois ou un autre objet mentionné au point 1 de l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 non marqué ou marqué d'une marque non conforme. » ;


    40° La section 6 du chapitre Ier devient la section 4 du même chapitre ;
    41° Après l'article R. 253-1, il est inséré un article R. 253-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 253-1-1.-L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 253-5-2 est le préfet de région. » ;


    42° Les articles R. 253-49 et R. 253-50 sont abrogés ;
    43° Aux articles R. 253-52, R. 253-53, R. 253-54, D. 254-1-1, R. 254-27 et R. 254-28, la référence à l'article L. 250-2 est remplacée par la référence à l'article R. 250-1 ;
    44° L'article R. 253-53 est ainsi modifié :
    a) Au I, les mots : « R. 253-49 à R. 253-52, » sont remplacés par les mots : « R. 250-2, R. 253-51 et R. 253-52 » ;
    b) Au II, le mot : « notamment » et la dernière phrase sont supprimés ;
    45° A l'article R. 255-33, les mots : « aux articles R. 253-49 à R. 253-54 » sont remplacés par les mots : « à la section 8 du chapitre III » ;
    46° Au début du chapitre VII, il est inséré une section 1, qui comprend les articles R. 257-1 à R. 257-3, ainsi rédigée :


    « Section 1
    « Dispositions générales


    « Art. R. 257-1.-Pour les exploitants exerçant leur activité dans les domaines mentionnés aux 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture :
    « 1° Les modalités de la notification de leurs établissements de production ou de transformation de végétaux prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et à l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ;
    « 2° Les conditions de tenue du registre prévu à l'annexe I, Partie A, III, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à l'annexe I, partie A, II, du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 et à l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
    « 3° Les activités relevant du c du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
    « 4° Les activités relevant du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005.


    « Art. R. 257-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :
    « 1° De ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et du 1° de l'article R. 257-1.
    « 2° De mettre sur le marché toute production issue de leur établissement producteur de graines germées sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 257-4 ;
    « 3° De ne pas tenir le registre mentionné au 3° de l'article R. 257-1 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ;
    « 4° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5°, sous c, de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
    « La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.


    « Art. R. 257-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :
    « 1° De mettre sur le marché une denrée alimentaire d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ou arrêtée conformément à l'article 12 de ce règlement ;
    « 2° De mettre sur le marché un produit destiné à l'alimentation animale ou un aliment pour animal d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou arrêtée conformément à l'article 26 de ce règlement. » ;


    47° Après l'article R. 257-3, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées


    « Art. R. 257-4.-L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.


    « Art. R. 257-5.-L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.


    « Art. R. 257-6.-Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. »


  • Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° L'article R. 361-51 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 361-51.-Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées :
    « 1° Soit par des maladies animales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 201-1 ;
    « 2° Soit par des dangers phytosanitaires mentionnés au 1° ou au 2° du III du même article L. 201-1. » ;


    2° Au deuxième alinéa de l'article R. 361-54, les mots : « du président, des administrateurs et du directeur général » sont remplacés par les mots : « du président et des administrateurs ».


  • A l'article R. 941-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au I de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ».


  • A l'article R. 5146-1-3 du code de la santé publique, les mots : « l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7 ».


  • L'article R. 411-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 411-43.-Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés dans les postes de contrôle frontaliers désignés en application de l'article 59 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou aux points d'entrée autorisés visés au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019. »


  • I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 6 de l'ordonnance du 30 octobre 2019 susvisée.
    II. - Par dérogation au I, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du livre II du code rural et de la pêche maritime, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application les agents désignés par les dispositions abrogées par l'effet de la publication du présent décret.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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