Arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l'application de l'article R. 229-105 du code de l'environnement

NOR : TRER2127194A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/28/TRER2127194A/jo/texte
JORF n°0302 du 29 décembre 2021
Texte n° 19

Version initiale


La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-64, R. 229-103 à R. 229-105 ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves,
Arrête :


  • Pour l'application de l'article R. 229-105 du code de l'environnement, la classe d'émissions de dioxyde de carbone associée au véhicule dont il est fait la publicité est celle mentionnée à l'annexe I de l'arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves.


  • La classe d'émissions de dioxyde de carbone mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est affichée de manière aisément lisible et clairement distincte de toute autre mention obligatoire, selon un visuel dont les caractéristiques sont définies à l'annexe du présent arrêté.


  • Pour les publicités émises à la télévision, au cinéma, ou par voie de services de communication au public en ligne, le visuel mentionné à l'article 2 est maintenu pendant une durée permettant sa lecture en intégralité, conformément aux règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.


  • Pour les publicités diffusées sous forme d'image fixe sur les imprimés mentionnés à l'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2003 susvisé, dans le cas où plusieurs véhicules apparaissent sur une même page, est affiché le visuel mentionné à l'article 2 du présent arrêté de la classe d'émissions de dioxyde de carbone de chaque véhicule. Chaque visuel est positionné de telle sorte qu'il ne puisse être associé qu'au seul véhicule qu'il caractérise.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Le dessin du visuel mentionné à l'article 2 du présent arrêté est présenté ci-dessous (exemple d'un véhicule émettant 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre) :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Ce visuel s'inscrit dans un carré de côté D, dont la valeur est liée aux dimensions L (longueur) et H (hauteur) de la surface publicitaire selon la formule :


      D = (L + H) / 18


      Il est composé de 7 flèches superposées représentant respectivement de haut en bas les 7 classes d'émissions de dioxyde de carbone définies, dans l'ordre alphabétique de A à G, à l'annexe I de l'arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves.
      La classe d'émissions de dioxyde de carbone dans laquelle s'inscrit le véhicule présenté est représentée par une flèche d'une hauteur égale au double (2a) de la hauteur des flèches représentant les autres classes (a).
      L'intervalle entre deux flèches mesure a/6.
      Excepté la flèche représentant la classe d'émissions de dioxyde de carbone dans laquelle s'inscrit le véhicule présenté, dont la longueur est systématiquement égale à 9a, les flèches ont par défaut une longueur respectant les dimensions suivantes :


      - Classe A : 3a ;
      - Classe B : 4a ;
      - Classe C : 5a ;
      - Classe D : 6a ;
      - Classe E : 7a ;
      - Classe F : 8a ;
      - Classe G : 9a.


      Les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant : 0,70,100,0 : cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %.
      La couleur des flèches respecte les dispositions suivantes :


      - Classe A : 100,0,100,0 ;
      - Classe B : 70,0,100,0 ;
      - Classe C : 30,0,100,0 ;
      - Classe D : 0,0,100,0 ;
      - Classe E : 0,30,100,0 ;
      - Classe F : 0,70,100,0 ;
      - Classe G : 0,100,100,0.


      Toutes les flèches contiennent la mention de la classe d'émissions associée.
      La flèche représentant la classe d'émissions dans laquelle s'inscrit le véhicule dont il est fait la publicité contient en outre la mention des émissions de dioxyde de carbone de celui-ci, déterminées dans les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2003 susvisé, exprimées en gCO2/km.
      Les caractères du contenu des flèches sont affichés en blanc, dans une typographie sans empattement (par exemple, Calibri), en gras, dans une taille conforme aux règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.


Fait le 28 décembre 2021.


Barbara Pompili

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 644,3 Ko
Retourner en haut de la page