Décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine public ferroviaire

NOR : TRAT2125748D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/TRAT2125748D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/2021-1772/jo/texte
JORF n°0299 du 24 décembre 2021
Texte n° 71

Version initiale


Publics concernés : gestionnaires d'infrastructure ferroviaire, propriétaires riverains du domaine public ferroviaire, maîtres d'ouvrage de projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers.
Objet : précision des modalités d'application des dispositions et des servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire par les articles L. 2231-1 à L. 2231-11 du code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret détermine les modalités de fixation amiable des limites du domaine public ferroviaire. Il définit également la limite de l'emprise de la voie ferrée ainsi que les distances des servitudes prévues par les articles L. 2231-4 à L. 2231-7 du code des transports. Il s'agit en particulier des interdictions de construction, de terrassement, excavation ou fondation, et dépôt de quelque matière que ce soit, ainsi que de l'obligation d'information du gestionnaire d'infrastructure pour les projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire envisagés à proximité du domaine public ferroviaire. Il précise enfin les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'infrastructure peut effectuer d'office les opérations d'élagage, de taille ou d'abattage des arbres, branches, haies ou racines pour des raisons impérieuses tenant à la sécurité des circulations ferroviaires.
Références : le décret est pris en application du code des transports, notamment ses articles L. 2231-1 à L. 2231-11. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2111-15, L. 2132-12 et L. 2132-18 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2231-1 à L. 2231-11 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 420-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au titre III du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports, il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :


    « Chapitre Ier
    « MESURES RELATIVES À LA CONSERVATION


    « Art. R. 2231-1.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 2231-1, la fixation amiable des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines est effectuée à la demande des propriétaires riverains ou du gestionnaire d'infrastructure au moyen d'un procès-verbal de délimitation, auquel est joint un plan de délimitation. Le procès-verbal et le plan de délimitation sont établis par un géomètre expert saisi par la personne à l'initiative de la demande et à ses frais.
    « La signature par les propriétaires riverains et par le gestionnaire d'infrastructure du procès-verbal de délimitation et du plan de délimitation qui y est joint matérialise leur accord sur la fixation des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines.
    « II.-Pour l'application du III de l'article L. 2231-1 :
    « 1° Le transfert de propriété des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévu au dixième alinéa de l'article L. 2231-1 ;
    « 2° Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après accord du préfet de région.
    « Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable.


    « Art. R. 2231-2.-L'emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir :
    « 1° De l'arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ;
    « 2° De l'arête inférieure du talus du remblai, ou du nu avant du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ;
    « 3° Du bord extérieur des fossés ;
    « 4° Du bord extérieur de l'ouvrage d'art aérien ;
    « 5° Du bord extérieur du quai ;
    « 6° De la surface extérieure, ou extrados, de l'ouvrage d'art souterrain ;
    « 7° De la clôture de la sous-station électrique ;
    « 8° Du mur du poste d'aiguillage ;
    « 9° De la clôture de l'installation radio ;
    « 10° Ou, à défaut, d'une ligne tracée, soit à deux mètres et vingt centimètres pour les lignes ou sections de ligne où il n'est pas circulé ou circulé jusqu'à 160 km/ h, soit à trois mètres pour les lignes ou section de lignes où il est circulé à plus de 160km/ h, à partir du bord extérieur du rail de la voie ferrée.


    « Art. R. 2231-3.-Pour l'application du II de l'article L. 2231-3, les opérations d'élagage, de taille ou d'abattage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office par le gestionnaire d'infrastructure après une mise en demeure restée sans effet dans le délai raisonnable qu'elle fixe.
    « Cette mise en demeure, ainsi qu'une copie du procès-verbal de constat mentionné au II de l'article L. 2231-3, sont notifiées sans délai au propriétaire par le gestionnaire d'infrastructure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ces opérations sont accomplies par le gestionnaire d'infrastructure sans mise en demeure préalable lorsque le propriétaire des arbres, branches, haies ou racines en cause n'est pas identifié.


    « Art. R. 2231-4.-La distance mentionnée à l'article L. 2231-4 est de deux mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.
    « Cette distance est de trois mètres pour les ouvrages d'arts souterrains et de six mètres pour les ouvrages d'art aériens.


    « Art. R. 2231-5.-I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, la distance mentionnée à l'article L. 2231-5 est égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
    « II.-Il est interdit de réaliser, dans une distance inférieure à 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 et sans la mise en œuvre d'un système de blindage, tout terrassement, excavation ou fondation dont un point se trouverait à une profondeur égale ou supérieure aux deux tiers de la longueur de la projection horizontale du segment le plus court le reliant à l'emprise de la voie ferrée.


    « Art. R. 2231-6.-La distance mentionnée à l'article L. 2231-6 est de cinq mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.


    « Art. R. 2231-7.-I.-La distance mentionnée à l'article L. 2231-7 est de 50 mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2. Pour les passages à niveau, elle est portée à une distance de 300 à 3000 mètres, selon l'importance des projets et celle de leur impact sur les infrastructures ferroviaires et les flux de circulation avoisinants.
    « II.-Les catégories de projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure en application de l'article L. 2231-7, ainsi que la distance qui s'y applique, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.
    « III.-Le gestionnaire d'infrastructure est informé par le maître d'ouvrage d'un projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers visé au II du présent article, dès lors que le projet est arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et avant que les autorisations et les actes conduisant à sa réalisation effective ne soient pris.
    « IV.-Le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information mentionnée au III pour proposer au représentant de l'Etat dans le département d'imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière ainsi que celle des propriétés riveraines.


    « Art. R. 2231-7-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 2231-7, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du gestionnaire d'infrastructure, peut notamment :
    « 1° Prescrire au maître d'ouvrage la réalisation d'une étude préalable de sécurité afin d'identifier les conséquences du projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, sur la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;
    « 2° Imposer au maître d'ouvrage des prescriptions techniques à respecter visant à préserver la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;
    « 3° Prescrire au maître d'ouvrage, pour les projets envisagés à une distance des passages à niveau inférieure à celle mentionnée au I de l'article R. 2231-7, la réalisation d'une étude des flux de circulation routière générés par le projet, la modification des accès au projet, ou la modification des équipements du passage à niveau.
    « II.-Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition du gestionnaire d'infrastructure pour imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière, ainsi que celle des propriétés riveraines.


    « Art. R. 2231-8.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2231-8, l'état des constructions existantes lors de la construction d'une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 2231-4 peut être constaté par procès-verbal par un agent assermenté et missionné du gestionnaire d'infrastructure, qui constate notamment leur emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme et leur absence de risque pour la sécurité des circulations ferroviaires. Ces constructions peuvent uniquement être entretenues dans l'état constaté par ce procès-verbal.
    « Une copie de ce procès-verbal de constat est notifiée sans délai au propriétaire par le gestionnaire d'infrastructure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »


  • Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie règlementaire du code des transports, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception de celles de son article R. 2231-1.


  • La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française


Fait le 22 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220 Ko
Retourner en haut de la page