Décret n° 2021-1771 du 22 décembre 2021 relatif à l'autorité compétente en matière de licence et de certificats pour l'exercice du contrôle de la circulation aérienne et au comité médical du contrôle de la navigation aérienne

NOR : TRAA2123079D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/TRAA2123079D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/2021-1771/jo/texte
JORF n°0299 du 24 décembre 2021
Texte n° 70

Version initiale


Publics concernés : personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité.
Objet : intégration dans le code de l'aviation civile des modifications issues des dispositions du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le code de l'aviation civile afin de prendre en compte les changements apportés par les dispositions du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne. Il charge ainsi le comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) d'examiner les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux. Il précise également le rôle et la composition de ce comité précédemment inscrit au sein du décret portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Il modifie en conséquence le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6221-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, notamment son article 2-1 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique placé auprès de la ministre de la transition écologique, de la ministre de la cohésion des territoires et de la ministre de la mer en date du 9 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 1
    « Personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne


    « Sous-section 1
    « Certification


    « Art. R. 135-1.-L'obligation de détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, qui s'impose aux fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et des règlements pris pour son application, s'applique également au personnel relevant du ministre de la défense dans la mesure où il assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.


    « Art. R. 135-2.-La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité compétente, au sens du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et des règlements pris pour son application. Elle est chargée, à ce titre, de délivrer, proroger et maintenir, suspendre et retirer les certificats, licences, qualifications et mentions ainsi que les agréments prévus par ce règlement et les règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 135-1, dans les conditions énumérées par les mêmes règlements.


    « Art. R. 135-3.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles R. 135-4 et R. 135-5.


    « Art. R. 135-4.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les licences de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile ou des services locaux en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.


    « Art. R. 135-5.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et aux règlements pris pour son application sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements.


    « Art. R. 135-6.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque le personnel relevant du ministre de la défense est concerné, du ministre de la défense précise les procédures administratives de délivrance, suspension et retrait des licences et certificats.


    « Sous-section 2
    « Comité médical du contrôle de la navigation aérienne


    « Art. R. 135-7.-Un comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) placé auprès du directeur général de l'aviation civile constitue l'instance de recours prévue par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne.
    « Il statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux à l'égard du personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité.
    « Les intéressés et l'administration disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour former un recours.


    « Art. R. 135-7-1.-Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires dont au moins un médecin ophtalmologiste, un médecin oto-rhino-laryngologiste et un médecin psychiatre. Ils sont choisis parmi les docteurs en médecine justifiant d'une expérience en médecine aéronautique ou qualifiés dans une des spécialités utiles à la médecine aéronautique.
    « Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dont un pour chacune des spécialités mentionnées au premier alinéa.
    « Le secrétariat du comité est assuré par un médecin ayant une formation en médecine aéronautique. Il assiste aux séances sans voix délibérative.


    « Art. R. 135-7-2.-Les sept membres titulaires et les sept suppléants du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Le secrétaire du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    « Un des membres titulaires et son suppléant sont nommés sur proposition du ministre de la défense.
    « Au début de chaque mandat, les membres titulaires du comité médical du contrôle de la navigation aérienne élisent parmi eux, pour la durée du mandat, un président et un vice-président à la majorité absolue. Le vice-président exerce toutes les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.


    « Art. R. 135-7-3.-Le ministre chargé de l'aviation civile met fin aux fonctions de membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé.
    « Le ministre chargé de l'aviation civile peut également mettre fin aux fonctions de tout membre titulaire ou suppléant du comité qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.
    « Tout membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues à article R. 135-7-2, jusqu'au terme du mandat en cours.


    « Art. R. 135-7-4.-Le président du comité signe les certificats médicaux mentionnés au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus, en application des décisions prises par cette instance. Le secrétaire peut recevoir délégation du président afin de signer les certificats médicaux.


    « Art. R. 135-7-5.-Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité.
    « Hormis les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être entendus par le comité, l'intéressé lui-même, le cas échéant le médecin désigné par l'intéressé et le médecin expert éventuellement désigné par le président.
    « Le comité ne peut valablement siéger que si quatre au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où les dossiers traités sont relatifs à l'oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie ou la psychiatrie, un spécialiste de ce type d'affection doit être présent, soit un membre du comité compétent dans cette spécialité, soit un expert désigné en raison de sa compétence dans cette spécialité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
    « Les modalités de fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique, de l'outre-mer et du ministre de la défense.


    « Art. R. 135-7-6.-Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne et les médecins experts désignés par le président de ce comité perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.


    « Art. R. 135-7-7.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles R. 135-7-8 et R. 135-7-9.


    « Art. R. 135-7-8.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 135-7, les mots : “ le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne ”.


    « Art. R. 135-7-9.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 135-7-4, les mots : “ mentionnés au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus ” sont remplacés par les mots : “ selon les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus ”. »


  • L'article 6 du décret du 8 novembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa du I, les mots : « au II du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile » ;
    2° Le II est abrogé.


  • Jusqu'à la nomination de ses membres en application des dispositions des articles R. 135-7-1 et R. 135-7-2 et au plus tard jusqu'au premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret, le comité médical du contrôle de la navigation aérienne siège dans sa composition issue du II de l'article 6 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret et exerce les missions prévues aux articles R. 135-7 et R. 135-7-4.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des outre-mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 248,1 Ko
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