Délibération n° 2021-343 du 18 novembre 2021 portant décision sur le maintien de la certification de la société Teréga à la suite d'une prise de participation du groupe GIC dans une entreprise active dans la production d'énergie

Version initiale


  • Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.


    1. Contexte et compétence de la CRE


    La procédure de certification vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (ci-après « GRT ») des règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture telles que définies par le code de l'énergie et la directive gaz 2009/73/CE du 13 juillet 2009 (1) (ci-après « la Directive »). La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principale finalité d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux.
    Par délibération du 26 janvier 2012 (2), la Commission de régulation de l'énergie (ci-après « CRE ») a certifié la société Teréga (anciennement dénommée TIGF), contrôlée, à cette époque, indirectement à 100% par Total S.A., en tant que gestionnaire de réseau de transport agissant en toute indépendance vis-à-vis des autres sociétés de son entreprise verticalement intégrée (ci-après « EVI »), et ce, conformément au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « ITO - independent transmission operator »).
    A la suite du transfert des titres de la société Teréga, jusqu'alors détenue par Total au profit de Teréga S.A.S. (anciennement dénommée TIGF Investissements S.A.S.), indirectement détenue par Snam S.p.A, Pacific Mezz Luxembourg S.a.r.l. (ci-après « Pacific Mezz Luxembourg ») et Société C31 S.A.S, la CRE, par délibération du 3 juillet 2014 (3), a certifié la société Teréga en modèle de séparation patrimoniale (modèle dit « OU - Ownership unbundling »).
    Dans sa délibération du 3 juillet 2014 susmentionnée, la CRE a assorti sa décision de certification de Teréga de l'obligation de notifier à la CRE, sans délai, toute prise de participation de plus de 5 % des sociétés du groupe GIC, actionnaire de contrôle de Pacific Mezz Luxembourg (4), dans une entreprise de production ou de fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe.
    Par courrier reçu le 1er octobre 2021, Pacific Mezz Luxembourg a informé la CRE de l'intention du groupe GIC de réaliser une prise de participation de 9,99%, par l'intermédiaire de sa filiale Ceningan Investment Pte. Ltd (ci-après « Ceningan ») dans la société China Three Gorges International Ltd (ci-après « CTGI »), qui détient des participations dans plusieurs sociétés actives dans la production d'énergie en Europe (opération dite « CTGI »).


    2. Analyse de la CRE


    Dans le cadre du modèle de certification de « séparation patrimoniale », l'article 9 de la Directive, transposé à l'article L. 111-8-3 du code de l'énergie, prévoit notamment qu'une même personne ne peut exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un « quelconque pouvoir » sur un GRT.
    Dans le cas de prises de participation dans des actifs de production d'énergie par des acteurs financiers détenant par ailleurs un contrôle ou un « quelconque pouvoir » sur un GRT certifié en modèle de « séparation patrimoniale », la Commission européenne, dans son document de travail en date du 8 mai 2013 intitulé « The Commission's practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors »5, invite les régulateurs nationaux à s'interroger in concreto sur le risque de conflit d'intérêts induit par de telles prises de participation.
    Dans la délibération de la CRE du 3 juillet 2014 portant décision de certification de Teréga, la CRE a considéré que Pacific Mezz Luxembourg détenait un contrôle sur Teréga (6). La CRE doit donc s'assurer que Pacific Mezz Luxembourg et son actionnaire de contrôle (le groupe GIC) n'exercent pas de contrôle ou de « quelconque pouvoir » sur des entreprises ayant des activités de production ou de fourniture d'énergie. En cas de contrôle direct ou indirect ou de « quelconque pouvoir » sur ces entreprises, conformément au document de travail de la Commission européenne susmentionné, la CRE doit analyser si ces opérations sont de nature à créer un risque de conflit d'intérêts entre les participations dans des entreprises actives dans la production d'énergie détenues par le groupe GIC et Pacific Mezz Luxembourg et le contrôle de Pacific Mezz Luxembourg sur Teréga.
    Sur la base des éléments communiqués par Pacific Mezz Luxembourg, la CRE a procédé à une analyse des éventuelles conséquences de la prise de participation du groupe GIC dans CTGI sur les obligations mentionnées à l'article L. 111-8-3 du code de l'énergie.


    2.1. Le groupe GIC dispose d'un « quelconque pouvoir » dans CTGI


    CTGI détient des participations dans plusieurs sociétés actives dans la production et fourniture d'énergie en Europe.
    Le groupe GIC a proposé d'acquérir une participation de 9,99% dans le capital de CTGI, via sa filiale Cenigan, société sœur de Pacific Mezz Luxembourg. Cette participation ne confère pas de contrôle au groupe GIC. [CONFIDENTIEL]
    Cette participation est toutefois assortie de droits de vote. Or, il ressort des dispositions de l'article L. 111-8-1 du code de l'énergie que la notion de « quelconque pouvoir » correspond en particulier « au pouvoir d'exercer des droits de vote ».
    Le groupe GIC dispose donc d'un « quelconque pouvoir » dans CTGI.


    2.2. Analyse du risque de conflit d'intérêts entre le contrôle du groupe GIC sur Teréga, d'une part, et son « quelconque pouvoir » dans CTGI, d'autre part


    CTGI est une société chinoise de commerce international investissant dans le secteur des énergies renouvelables. Celle-ci détient des participations dans plusieurs entités exerçant différentes activités dans le secteur de l'électricité et du gaz en Europe, notamment dans des pays possédant une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe.
    Il ressort des éléments communiqués par Pacific Mezz Luxembourg que CTGI ne dispose quasi exclusivement que de participations contrôlantes dans des sociétés de production d'électricité solaire et éolienne. S'agissant de production d'électricité à partir de sources non-gazières et n'ayant pas d'interface commune avec le réseau gazier de Teréga, les décisions prises par la société Teréga ne peuvent entraîner aucune conséquence sur la gestion des actifs de production de CTGI.
    Par ailleurs, CTGI détient une participation non-contrôlante (7) à hauteur de 19,03% dans la société Energias de Portugal (ci-après « EDP »), qui détient elle-même des participations contrôlantes dans des actifs éoliens en France et exerce des activités de production, fourniture, distribution de gaz et d'électricité en Espagne et au Portugal. Le groupe GIC détient ainsi une participation indirecte dans EDP, via CTGI, qui équivaut à 1,9 % (8) du capital d'EDP. A cet égard, cette participation indirecte ne confère au groupe GIC aucun droit de vote ou siège au sein des organes de gouvernance d'EDP. En outre, les décisions prises par l'assemblée générale et le conseil d'administration de CTGI (au sein desquels GIC est représenté) concernent uniquement CTGI et les filiales qu'elle contrôle. La CRE considère ainsi que le groupe GIC ne dispose pas d'un « quelconque pouvoir » dans la société EDP. Enfin, compte tenu de sa faible participation indirecte dans EDP, la CRE estime que GIC n'est pas incité à influencer les décisions de Teréga afin de favoriser les intérêts d'EDP. Au vu de ces éléments, la CRE estime qu'il n'existe pas, in concreto, de risque de conflit d'intérêts entre la participation indirecte du groupe GIC dans EDP, d'une part, et sa participation contrôlante dans Teréga, d'autre part.
    Ainsi, la CRE considère que l'Opération CTGI n'est pas contraire aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie.


    Décision de la CRE


    Par délibération du 3 juillet 2014 portant décision sur la certification de la société TIGF S.A. (ci-après, « Teréga »), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a certifié Teréga en modèle de séparation patrimoniale (modèle dit « OU - ownership unbundling »). La CRE a assorti sa décision de certification de Teréga de l'obligation de lui notifier, sans délai, toute prise de participation de plus de 5 % du groupe GIC dans une entreprise de production ou de fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe.
    Par courrier reçu le 1er octobre 2021, Pacific Mezz Luxembourg S.a.r.l. (ci-après « Pacific Mezz Luxembourg ») a informé la CRE de l'intention du groupe GIC de réaliser une prise de participation de 9,99%, par l'intermédiaire de sa filiale Ceningan Investment Pte. Ltd (ci-après « Ceningan ») dans la société China Three Gorges International Ltd. (ci-après « CTGI »), qui détient des participations dans plusieurs sociétés actives dans la production d'énergie en Europe.
    Après analyse des éléments fournis par Pacific Mezz Luxembourg, la CRE considère que cette opération n'est pas contraire aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie et n'affecte pas le respect par Teréga de ses obligations au titre de ces mêmes articles.
    Au titre de son obligation de notification de toute prise de participation de plus de 5% du groupe GIC dans une entreprise de production ou de fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe, la CRE demande à Pacific Mezz Luxembourg de lui notifier toute évolution de la participation du groupe GIC au sein de CTGI, d'une part, et de celle de CTGI au sein d'EDP, d'autre part. La CRE sera vigilante à ce que ces éventuelles évolutions ne soient pas de nature à remettre en cause son analyse au point 2.2 de la présente délibération.
    La présente délibération complète la délibération de la CRE du 3 juillet 2014 portant décision de certification de la société Teréga, dont les conditions ne sont pas modifiées.
    La présente délibération sera publiée sur le site Internet de la CRE et notifiée à Teréga et au groupe GIC.
    Elle sera publiée au Journal officiel de la République française et transmise à la ministre de la transition écologique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Délibéré à Paris, le 18 novembre 2021.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J.-F. Carenco


(1) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

(2) Délibération de la CRE du 26 janvier 2012 portant décision de certification de la société TIGF

(3) Délibération de la CRE du 3 juillet 2014 portant décision de certification de la société TIGF

(4) Pacific Mezz Luxembourg S.a.r.l. est une société holding d'investissement entièrement détenue par Pacific Mezz Private Limited, société à responsabilité limitée de droit singapourien, entièrement détenue par GIC Private limited, laquelle est entièrement détenue par le Ministère des finances du gouvernement de Singapour. Private Mezz Luxembourg S.a.r.l. est gérée par GIC Special Investments Private Limited, une filiale de GIC Private Limited Limited.

(5) Commission staff working document, “Ownership unbundling - The Commission's practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors”, 8.5.2013, SWD(2013) 177 final

(6) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 3 juillet 2014 portant décision sur la certification de la société TIGF, page 4 : « TIGF Holding est une société détenue par Snam S.p.A. à hauteur de 45%, par Pacific Mezz Luxembourg S.a.r.l. à hauteur de 35% et par Société C31 S.A.S. à hauteur de 20%. TIGF Holding est l'unique associé de TIGF Investissements qui détient 99,9% de TIGF S.A. TIGF S.A. est donc contrôlée conjointement par Snam S.p.A. et Pacific Mezz Luxembourg S.a.r.l. »

(7) European Commission, 2014, Opinion, Certification of REN Rede Elétrica Nacional S.A. and REN Rede Eléctrica Nacional S.A. and REN Gasodutos S.A., p. 4 / ERSE, Setembro 2014, Decisao sobre a certificacao do operador da rede nacional de transporter de electricidade e de rede nacional de transporte de gas naturel, p. 28 / EDP, July 16, 2020, Prospectus of public subscription, p. 295 : « EDP is not directly or indirectly controlled by any shareholder or any other person or entity. »

(8) 9,99 % (participation du groupe GIC dans CTGI) de 19,03% (participation de CTGI dans EDP).
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 218,4 Ko
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