Décret n° 2021-1506 du 19 novembre 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2124590D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/19/SSAH2124590D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/19/2021-1506/jo/texte
JORF n°0270 du 20 novembre 2021
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière.
Objet : instaurer à titre temporaire une indemnité compensatrice de congés non pris pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit que les congés des fonctionnaires et agents contractuels de droit public, exerçant dans des établissements publics de santé, des établissements publics accueillant des personnes âgées et des établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés relevant de la fonction publique hospitalière, qui sont refusés pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 peuvent faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 20 et 28 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, durant la période définie au 1° de l'article 6, à la suite d'une décision de refus de congés motivée par des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19 ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.
    II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.


  • L'agent qui dispose de jours de congés annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail choisit, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ou le cas échéant par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés, soit de reporter ceux-ci, soit de bénéficier de l'indemnité compensatrice, soit d'alimenter son compte-épargne temps.


  • L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail que l'agent aura décidé de transformer en indemnité compensatrice.


  • Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre, cinq ou six jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre durant la période définie au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, ces durées sont prises en compte, dans les mêmes conditions que les durées de trois, quatre, cinq ou six jours de congés pris mentionnés à cet alinéa, pour l'attribution du ou des jours de congés supplémentaires prévus au même alinéa.


  • Chaque jour de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation est décompté des soldes respectifs dont dispose l'agent.


  • Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe :
    1° Les dates bornant la période d'application des dispositions de l'article 1er ;
    2° La date à laquelle l'agent a, au plus tard, exprimé son choix entre les options proposées à l'article 2 ;
    3° La période durant laquelle l'agent peut reporter, en application de l'article 2, ses congés non pris dans les conditions définies à l'article 1er ;
    4° Le montant forfaitaire brut de l'indemnité compensatrice journalière.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 novembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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